Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de rétention : exigences de preuve et contrôle des droits des étrangers.
→ RésuméIdentité des PartiesM. [F] [W] [B], né le 07 octobre 1990 à [Localité 1] et de nationalité guinéenne, est retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Il est assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris. L’intimé est le Préfet de police, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil. Contexte JuridiqueL’affaire est régie par le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à simplifier les règles du contentieux. Une audience publique a été convoquée, mais aucune salle d’audience n’était disponible à proximité du lieu de rétention. Ordonnance de ProlongationLe 22 novembre 2024, un magistrat a rejeté les moyens soulevés par M. [F] [W] [B] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 06 décembre 2024. Cette décision a été contestée par M. [F] [W] [B] par un appel interjeté le 23 novembre 2024. Motifs de l’AppelM. [F] [W] [B] conteste la prolongation de sa rétention, arguant que la requête de l’administration est irrecevable en raison de l’absence d’un registre actualisé. Il souligne que les documents fournis ne constituent pas un registre unique et que les diligences de l’administration pour obtenir les documents de voyage nécessaires à son éloignement sont insuffisantes. Recevabilité de la RequêteLa cour examine la recevabilité de la requête du préfet, notant que le registre doit être actualisé et émargé pour permettre un contrôle effectif des droits de l’étranger. La cour conclut que le registre produit par l’administration est suffisant pour permettre au juge d’exercer son contrôle, déclarant ainsi la requête recevable. Diligences de l’AdministrationLa cour souligne que l’administration doit démontrer qu’elle a pris des mesures concrètes pour faciliter le retour de l’étranger. Cependant, il n’existe aucune preuve que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies, et les relances de la préfecture n’ont pas reçu de réponse. Cela remet en question la légitimité de la prolongation de la rétention. Décision de la CourLa cour infirme l’ordonnance du premier juge, rejetant la requête du préfet de police et déclarant qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [W] [B]. Elle rappelle à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français et ordonne la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05469 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLM4
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [W] [B]
né le 07 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 06 décembre 2024 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 18h01, par M. [F] [W] [B] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [F] [W] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonannce,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M.[F] [W] [B],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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