Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 24/05467
Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 24/05467

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Problématique de la légalité des mesures de rétention administrative et de l’identité des personnes concernées.

Résumé

Identité de l’Appelant

Monsieur X, né le 26 novembre 2005 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, se présente sous le nom de [E] [H]. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention et est assisté par Me Tabet Korayten, avocat de permanence, ainsi que par Mme [V] [K], interprète en arabe.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte Juridique

L’ordonnance a été prononcée en audience publique et est fondée sur le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible près du lieu de rétention pour l’audience du jour.

Historique de la Rétention

Monsieur X a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2024, basé sur une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée du 8 octobre 2023. Il a contesté cette mesure en arguant que l’arrêté visait en réalité une autre personne, Monsieur [W] [U].

Rejet de la Requête

Sa requête pour la levée de la mesure a été rejetée par ordonnance du 22 novembre 2024, ce qui a conduit Monsieur X à interjeter appel le 23 novembre 2024.

Arguments de l’Appelant

Monsieur X a soutenu que l’arrêté de placement en rétention était illégal, car il ne concernait pas sa véritable identité. Cependant, il a été établi que cette identité avait été utilisée par lui dans le passé, ce qui a été confirmé par des relevés de signalisation.

Réponse de la Cour

La cour a noté que l’utilisation répétée de l’identité par Monsieur X justifiait la légalité de l’arrêté préfectoral. De plus, une erreur matérielle dans la convocation n’a pas été considérée comme préjudiciable, car Monsieur X a pu se présenter avec son avocat.

Décision Finale

En conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance de première instance, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général.

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05467 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLM2

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [E] [H]

né le 26 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Tabet Korayten, avocat de permanence au barreau de Paris

et de Mme [V] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 02 décembre 2024 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 15h15, par Monsieur X se disant [E] [H];

– Après avoir entendu les observations :

– de Monsieur X se disant [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé

 


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