Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Problématique de la légalité des mesures de rétention administrative et de l’identité des personnes concernées.
→ RésuméIdentité de l’AppelantMonsieur X, né le 26 novembre 2005 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, se présente sous le nom de [E] [H]. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention et est assisté par Me Tabet Korayten, avocat de permanence, ainsi que par Mme [V] [K], interprète en arabe. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique et est fondée sur le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible près du lieu de rétention pour l’audience du jour. Historique de la RétentionMonsieur X a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2024, basé sur une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée du 8 octobre 2023. Il a contesté cette mesure en arguant que l’arrêté visait en réalité une autre personne, Monsieur [W] [U]. Rejet de la RequêteSa requête pour la levée de la mesure a été rejetée par ordonnance du 22 novembre 2024, ce qui a conduit Monsieur X à interjeter appel le 23 novembre 2024. Arguments de l’AppelantMonsieur X a soutenu que l’arrêté de placement en rétention était illégal, car il ne concernait pas sa véritable identité. Cependant, il a été établi que cette identité avait été utilisée par lui dans le passé, ce qui a été confirmé par des relevés de signalisation. Réponse de la CourLa cour a noté que l’utilisation répétée de l’identité par Monsieur X justifiait la légalité de l’arrêté préfectoral. De plus, une erreur matérielle dans la convocation n’a pas été considérée comme préjudiciable, car Monsieur X a pu se présenter avec son avocat. Décision FinaleEn conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance de première instance, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05467 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [E] [H]
né le 26 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Tabet Korayten, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [V] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 02 décembre 2024 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 15h15, par Monsieur X se disant [E] [H];
– Après avoir entendu les observations :
– de Monsieur X se disant [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Laisser un commentaire