Cour d’appel de Paris, 25 juin 2020
Cour d’appel de Paris, 25 juin 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrat de location de site internet : toujours assigner en intervention forcée

Résumé

Dans le cadre d’un contrat de location de site internet, il est déterminant d’assigner en intervention forcée tous les prestataires impliqués. En effet, si un client se sent lésé, il doit agir contre tous les acteurs du contrat, sous peine de voir ses demandes rejetées. Dans une affaire récente, un client a échoué à prouver des manœuvres dolosives, n’ayant pas mis en cause le prestataire concerné. De plus, il n’a pas réussi à démontrer que des informations essentielles avaient été dissimulées, ce qui a conduit à l’invalidité de ses arguments concernant le dol.

Le contrat de location de site internet étant le plus souvent indivisible avec un contrat de financement et impliquant donc deux prestataires, s’il s’estime lésé, le client doit impérativement assigner en intervention forcée tous les prestataires.

Exception d’inexécution

En l’occurrence, les relations contractuelles entre la société Locam et le client portaient strictement sur le paiement des loyers du site internet. L’exception d’inexécution dont se prévalait le client, portait sur le contrat de prestation auquel il reprochait des promesses non tenues et un rendement non effectif puisqu’il s’agissait selon lui d’une : « vulgaire page Web sans aucun référencement », et non sur le contrat de financement par la location.N’ayant pas assigné en intervention forcée le prestataire, le client a été débouté de toutes ses demandes.

Validité du contrat en général

Le client n’a pu non plus faire valoir des manoeuvres dolosives perpétrées par son prestataire puisqu’il ne l’avait pas mis en cause, et il ne prouvait pas que ces manœuvres auraient été commises à son encontre par la société LOCAM. En ce qui concerne la validité du contrat, le client a invoqué en vain le dol dont il aurait été victime par la souscription du contrat le liant à la société LOCAM.

Pour rappel, le dol est défini par l’article 1137 du code civil comme : « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

Preuve du dol

Il appartient à celui qui se prévaut d’avoir été victime d’un dol, de le prouver, et il résulte de cet article que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Télécharger la décision

 


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