Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conditions de la déchéance de marque
→ RésuméPour éviter la déchéance de ses droits, une marque doit être exploitée dans toutes les classes de son enregistrement. Dans le cas de la marque Terafor, l’absence d’usage sérieux pour les produits de la classe 30 a conduit à la confirmation de la déchéance. En revanche, pour les autres classes, l’usage a été reconnu, même si le produit était orthographié Terrafor. Cette légère modification n’altère pas le caractère distinctif de la marque, car elle ne modifie pas sa sonorité et ne sera pas perçue comme telle par le public.
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Sous peine de déchéance des droits, une marque doit être exploitée dans toutes les classes visées par son enregistrement. A propos de la marque Terafor, un laboratoire n’a pas justifié d’un usage sérieux à titre de marque pour les produits de la classe 30, de sorte que la déchéance a été confirmée. Pour les autres classes, l’usage sérieux a été retenu même si le produit en cause s’orthographie Terrafor et non Terafor, il s’agit là d’un usage de la marque sous une forme légèrement modifiée – le doublement de la lettre R n’entraînant pas une modification de sonorité- qui n’en altère pas le caractère distinctif et ne sera pas relevée par le public.
Pour
rappel, le règlement communautaire n°207/2009 prévoit en son article 51 ‘Causes
de déchéance’ que le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré
déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande
reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période
ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux
dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Toutefois,
nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre
l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande
reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise
d’usage sérieux. Le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de
trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à
courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de
non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le
commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le
titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être
présentée.
Le titulaire d’une marque peut, aux fins d’établir l’usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation sous une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. Télécharger la décision
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