Cour d’appel de Paris, 24 octobre 2024, RG n° 22/06139
Cour d’appel de Paris, 24 octobre 2024, RG n° 22/06139

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Résolution amiable d’un litige lié à un contrat de travail et à des allégations de discrimination et de harcèlement

 

Résumé

Dans le cadre d’un litige opposant Mme [B] à l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), des allégations de discrimination et de harcèlement ont été soulevées suite à un licenciement contesté. Après un jugement défavorable en première instance, Mme [B] a interjeté appel, demandant réparation pour préjudices subis. La cour a proposé une médiation, qui a abouti à un accord entre les parties. Le 7 octobre 2024, Mme [B] et l’UNEP ont demandé à la cour d’entériner leur désistement d’appel, entraînant l’extinction de l’instance, avec des frais à la charge de Mme [B], sauf convention contraire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/06139

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06139 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6BY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02558

APPELANTE

Madame [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1955

INTIMEE

UNION NATIONALE ENTREPRISES DU PAYSAGE (UNEP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON, toque : 791

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, Mme [B] indique se désister de son appel à l’encontre de l’UNEP, qui déclare accepter ce désistement et se désister de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La cour constate donc le désistement et l’extinction de l’instance en résultant suivant l’article 384 du code de procédure civile ainsi que son dessaisissement.

Enfin, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, sauf convention contraire, les frais de l’instance éteinte seront supportés par Mme [B].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que Mme [V] [F] se désiste de son appel ;

Constate que l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) accepte ce désistement et se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que, sauf convention contraire, les frais de l’instance éteinte seront supportés par Mme [V] [B].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


 


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