Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Jurisprudence sur les Liens Promotionnels : Absence de Contrefaçon et Publicité Trompeuse
→ RésuméLa Cour d’appel de Paris a statué sur l’affaire opposant la société Mektoube à Meetarabic, concernant la contrefaçon de marque et la publicité trompeuse. La jurisprudence a établi que la simple réservation de mots-clés identiques à une marque sur AdWords ne constitue pas une atteinte, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion pour le public. En l’espèce, les annonces de Meetarabic, clairement identifiées et séparées des résultats naturels, ne faisaient pas référence à Mektoube, écartant ainsi toute atteinte à la fonction d’identification de la marque et à la publicité trompeuse.
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La société Mektoube a poursuivi la société éditrice du site Meetarabic pour contrefaçon et concurrence déloyale. Il était reproché à cette dernière d’avoir procédé à la réservation, dans le cadre du programme publicitaire Adwords de Google, de mots-clés reproduisant de manière identique ou similaire la marque verbale française Mektoube.
Absence de contrefaçon de marque
Aux termes de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Selon l’article L 713-3 du même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Concernant la réservation de la marque appartenant à un concurrent sur AdWords, la jurisprudence est désormais constante : la simple utilisation d’un mot clé identique aux marques, ne constitue pas en soi une atteinte à celles-ci. En effet, l’exercice du droit exclusif conféré par ces marques doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage de ces signes par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de celles-ci et particulièrement à sa fonction distinctive.
En l’espèce, le lien promotionnel du site Meetarabic était réalisé sans référence ou imitation ou évocation même indirecte de la marque Mektoube : les messages publicitaires qui y figuraient ne comportaient pas le terme Mektoube et se trouvaient inscrits dans la rubrique lien commercial séparée de la colonne des résultats naturels. Le lien commercial identifiait bien l’annonceur, les neuf messages, de caractère banal (faîtes des rencontres sérieuses, venez rencontrez des maghrébins, inscription 100% gratuite) étant suivis du nom de domaine www.meetarabic.com. En cliquant sur le lien hypertexte, l’internaute était conduit sur la page d’accueil de ce site qui mentionnait le propriétaire du site, de sorte qu’il ne pouvait pas exister de risque de confusion dans l’esprit de l’internaute moyennement attentif et présentant une maîtrise moyenne des fonctionnalités de recherche sur Internet. Aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque n’a été retenue.
Absence de publicité trompeuse
La publicité trompeuse n’a pas non plus été retenue : aucun risque de confusion n’existait, puisque les annonces en cause étaient classées sous la rubrique liens commerciaux, dans une colonne séparée de celles afférentes aux résultats naturels de recherche.
Mots clés : Liens promotionnels
Thème : Liens promotionnels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | 24 mai 2013 | Pays : France
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