Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétention et nationalité : enjeux de la légalité administrative
→ RésuméContexte de l’AffaireCette affaire concerne un appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et le préfet de police, à l’encontre d’une ordonnance rendue par un magistrat du siège. L’affaire se déroule dans le cadre d’une procédure de rétention administrative d’un individu, désigné ici comme un retenu, qui se dit de nationalité française mais est né en Haïti. Décisions PrécédentesLe 23 janvier 2025, le magistrat a rejeté la requête de l’administration, indiquant qu’il n’y avait pas lieu à mesure de surveillance et rappelant au retenu son obligation de quitter le territoire national. Cette décision a été contestée par le procureur et le préfet, qui ont tous deux interjeté appel, demandant un effet suspensif. Arguments des PartiesLors de l’audience, l’avocat général a plaidé pour l’infirmation de l’ordonnance initiale, soutenu par le conseil de la préfecture qui a également demandé une prolongation de la rétention de 30 jours. En revanche, le retenu, assisté de son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Analyse du TribunalLe tribunal a jugé que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale, arguant que le retenu pourrait être français. Il a souligné que le juge administratif est compétent pour statuer sur l’illégalité de la décision d’éloignement, qui demeure valide. De plus, le tribunal a noté que les conditions pour une assignation à résidence n’étaient pas remplies, car le retenu n’avait pas présenté de passeport valide. Décision FinaleEn conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance contestée et a statué à nouveau en rejetant la demande de l’intéressé. Il a ordonné la prolongation de la rétention du retenu pour une durée de 30 jours dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire. Une expédition de l’ordonnance a été remise au procureur général pour exécution. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00424 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVUD
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2025, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [E]
né le 03 novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité haïtienne se disant de nationalité française
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Azedine Hadidane, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
– contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 23 janvier 2025, à 10h26, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l’administration, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intérssé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 janvier 2025 à 14h11 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 janvier 2025, à 15h41, par le préfet de police ;
– Vu l’ordonnance du 23 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
– Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
– Vu les pièces versées par le conseil de M. [E] le 24 janvier 2025 à 10h03 ;
– Vu les observations :
– de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
– de M. [F] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
STATUONS à nouveau,
REJETONS le moyen de fond et la demande
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’avocat général
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