Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en raison de la nature des garanties présentées
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger, désigné ici comme un demandeur, a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport. Ce maintien a été autorisé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a fixé la durée de cette mesure à huit jours. Appel interjetéLe demandeur a interjeté appel le 23 janvier 2025, peu après avoir été informé de son maintien en zone d’attente. Cet appel a été soumis à la cour, qui a également reçu des observations de la part du demandeur le même jour. Analyse juridiqueSelon les dispositions de l’article L 342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le premier président de la cour d’appel peut rejeter des déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. L’article R 342-14 précise que les appels tardifs ou non motivés sont considérés comme manifestement irrecevables. Dans ce cas, l’unique moyen de l’appel ne portait que sur des garanties de représentation, ce qui ne justifie pas le maintien en zone d’attente. Décision de la courLa cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel du demandeur, considérant que les motifs avancés relevaient d’une contestation de la décision de refus d’entrée, un domaine qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Par conséquent, l’appel n’était pas recevable. Conséquences de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, précisant que celle-ci n’était pas susceptible d’opposition. Le demandeur, ainsi que l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ont la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ce pourvoi doit être effectué par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00421 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVTT
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 14h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [L] [N]
né le 05 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [2]
Informé le 23 janvier 2025 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 janvier 2025 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [I] [L] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
– Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2025, à 12h34, par M. [I] [L] [N] ;
– Vu les observations de M. [I] [L] [N] reçues au greffe de la Cour le 23 janvier 2025 à 16h27 ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2025 à 09h26
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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