Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 25/00416
Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 25/00416

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rejet d’un appel pour irrecevabilité dans le cadre de la rétention administrative

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un étranger, désigné comme un demandeur, a été maintenu en rétention administrative. Né le 6 avril 1988 à [Localité 1] et de nationalité haïtienne, ce demandeur a été informé le 23 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel.

Parties Impliquées

Les parties en présence sont le demandeur, qui conteste la décision de maintien en rétention, et le préfet de police, qui représente l’autorité administrative ayant ordonné cette mesure. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné l’ordonnance du 22 janvier 2025, qui prolongeait le maintien du demandeur dans les locaux de rétention pour une durée maximale de 30 jours. L’appel interjeté par le demandeur le 23 janvier 2025 a été examiné, mais le tribunal a conclu que l’appel était manifestement irrecevable.

Motifs du Rejet de l’Appel

Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. En l’espèce, le tribunal a constaté que l’appel ne contenait aucun argument valable pour contester l’ordonnance initiale, et que les procédures suivies ne souffraient d’aucune critique.

Conclusion et Voies de Recours

En conséquence, le tribunal a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Il a également précisé que l’ordonnance n’était pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation était ouvert pour le demandeur, l’autorité administrative et le ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00416 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVSZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [T] [L]

né le 06 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité haïtienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 23 janvier 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 23 janvier 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 21 janvier 2025 jusqu’au 20 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2025, à 11h46, par M. [W] [T] [L] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 janvier 2025 à 09h16

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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