Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 25/00415
Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 25/00415

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rejet d’un appel pour irrecevabilité dans le cadre d’une mesure de rétention administrative

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un étranger, désigné ici comme un demandeur, a été placé en rétention administrative. Né le 5 juin 2005 à une localité en Algérie, il a été informé de ses droits et des procédures en cours le 23 janvier 2025.

Parties Impliquées

Les parties impliquées dans cette procédure sont le demandeur, qui conteste sa rétention, et le préfet de police, qui représente l’autorité administrative ayant ordonné cette mesure. Le ministère public a également été avisé de la situation et de la date de l’audience.

Décision du Tribunal

Le 22 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande du demandeur visant à être assigné à résidence, tout en ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 30 jours. Cette décision a été contestée par le demandeur par le biais d’un appel interjeté le 23 janvier 2025.

Recevabilité de l’Appel

La cour a examiné la recevabilité de l’appel en vertu de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a conclu que l’appel était manifestement irrecevable, n’apportant aucun argument valable contre l’ordonnance initiale.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel du demandeur sans débat, confirmant que les procédures suivies étaient conformes et qu’aucune obligation de démontrer un bref délai pour lever les obstacles n’était applicable. La décision a été notifiée aux parties, précisant que le pourvoi en cassation était ouvert, mais que l’ordonnance n’était pas susceptible d’opposition.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00415 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVSO

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [Y]

né le 05 juin 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 23 janvier 2025 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 23 janvier 2025 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetantla demande d’asssignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 21 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2025, à 10h31, par M. [H] [Y] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 janvier 2025 à 09h14

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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