Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rejet d’un appel pour irrecevabilité en matière de rétention administrative
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un étranger, désigné ici comme un retenu, a été placé en rétention administrative. Né le 10 février 1978 et de nationalité sénégalaise, ce retenu a été informé de ses droits et de la possibilité de contester la décision de son maintien en rétention. Parties ImpliquéesLes parties en présence sont d’une part, le retenu, et d’autre part, le préfet de police, représentant l’autorité administrative. Le ministère public a également été avisé de la situation et de la date de l’audience. Décision du TribunalLe tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 21 janvier 2025, rejetant une exception de nullité soulevée par le retenu. Cette ordonnance a également ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 26 jours, allant du 19 janvier au 14 février 2025. Appel et IrrecevabilitéLe retenu a interjeté appel le 22 janvier 2025. Cependant, le tribunal a jugé que les moyens avancés par le retenu, notamment la notification tardive de ses droits, étaient irrecevables. De plus, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention a été considérée comme tardive, car aucune contestation n’avait été introduite dans les délais légaux. Conclusion de la ProcédureLe tribunal a conclu qu’aucune irrégularité n’affectait la légalité de la décision de maintien en rétention. En l’absence de nouvelles circonstances de fait ou de droit, la déclaration d’appel a été rejetée. L’ordonnance a été notifiée aux parties, précisant que le pourvoi en cassation était ouvert, avec un délai de deux mois pour sa formulation. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00412 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVPY
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [P]
né le 10 février 1978 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 23 janvier 2025 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 janvier 2025 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 19 janvier 2025 jusqu’au 14 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2025, à 14h10 complété à 14h13, par M. [B] [P] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2025 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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