Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 21/18448
Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 21/18448

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Responsabilité contractuelle et protection des ouvrages dans le cadre de travaux de construction

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 8 avril 2016, un conseil général, en tant que maître d’ouvrage, a confié à une entreprise de construction la réalisation d’un ensemble immobilier. Cette entreprise a ensuite engagé plusieurs sous-traitants pour différents lots de travaux, notamment pour les menuiseries extérieures et le ravalement.

Réception des travaux et problèmes constatés

Les travaux ont été réceptionnés le 13 novembre 2018 avec des réserves. En mars 2019, l’entreprise de construction a mis en demeure le sous-traitant chargé des menuiseries extérieures de remplacer des vitrages rayés, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles.

Demandes d’indemnisation

En avril 2019, l’entreprise de construction a demandé le remplacement des vitrages à ses frais, évaluant cette intervention à 128 000 euros HT. Un devis a été envoyé à un autre sous-traitant, responsable du ravalement, pour le même montant, en raison des dégradations causées par ses travaux.

Assignation en justice

En août 2019, l’entreprise de construction a assigné les sous-traitants et leur assureur devant le tribunal judiciaire de Paris. Le jugement rendu le 7 septembre 2021 a débouté l’entreprise de ses demandes d’indemnisation, faute de preuves suffisantes concernant les désordres et leur origine.

Appel du jugement

L’entreprise de construction a interjeté appel du jugement, demandant à la cour d’infirmer la décision et de condamner les sous-traitants au paiement d’indemnités pour les désordres constatés.

Arguments des parties

Dans ses conclusions, l’entreprise de construction a soutenu qu’elle avait subi un préjudice en raison de la mauvaise exécution des travaux par les sous-traitants. De leur côté, les sous-traitants et leur assureur ont contesté la responsabilité et l’existence même des dommages, arguant que l’entreprise de construction n’avait pas apporté de preuves suffisantes.

Décision de la cour

La cour a confirmé que l’entreprise de construction n’avait pas prouvé l’origine des désordres et a rejeté ses demandes d’indemnisation à l’encontre du sous-traitant chargé du ravalement. En revanche, elle a reconnu la responsabilité du sous-traitant chargé des menuiseries extérieures pour ne pas avoir protégé les vitrages, condamnant ce dernier à verser une indemnité à l’entreprise de construction.

Conséquences financières

La cour a ordonné le paiement d’une somme de 10 759,56 euros HT par le sous-traitant chargé des menuiseries extérieures à l’entreprise de construction, ainsi que le remboursement des frais de justice. Les autres demandes d’indemnisation ont été rejetées, et les frais de procédure ont été répartis entre les parties.

2118448

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

(n° /2025 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18448 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ77

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2021 – tribunal de grande instance de PARIS- RG n° 19/11808

APPELANTE

S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée à l’audience par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

INTIMÉES

S.A.R.L. IRF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683

Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IRF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.R.L. YPRADO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 15 décembre 2021 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

– réputé contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 avril 2016, le conseil général des [Localité 4], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Gagneraud Construction l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6].

Dans le cadre de cette opération, la société Gagneraud Construction a notamment fait appel aux sous-traitants suivants :

la société Yprado France, au titre du lot menuiseries extérieures, suivant contrat signé le 5 avril 2017,

la société IRF, au titre du lot ravalement, suivant contrat signé le 31 juillet 2017.

Le 13 novembre 2018, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.

Le 18 mars 2019, la société Gagneraud Construction a mis la société Yprado France en demeure de changer les vitrages rayés lors des travaux, faute pour cette dernière de les avoir protégés conformément à ses obligations contractuelles.

Le 16 avril 2019, la société Gagneraud Construction a demandé à la société Yprado France de faire procéder au remplacement des vitrages à ses frais, faute de reprise des désordres dénoncés par ses soins, précisant qu’elle valorisait cette intervention à 128 000 euros HT.

Par courrier du 27 juin 2019, la société Gagneraud Construction a adressé un devis d’un montant de 128 413,90 euros HT, soit 154 096,68 euros TTC, à la société IRF au titre du remplacement des vitrages, faisant valoir que les dégradations de ceux-ci résultaient des travaux de ravalement exécutés par ses soins.

Le 1er août 2019, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, la société Gagneraud Construction a mis une nouvelle fois en demeure la société Yprado France, la société IRF et son assureur la SMABTP de l’indemniser à hauteur de la somme de 128 413,90 euros HT au titre des frais de reprise des vitrages à engager.

Par courriel daté du 6 août 2019, la société Yprado France a indiqué contester sa responsabilité dans la survenance du sinistre provoqué par les travaux réalisés par une autre entreprise.

Par actes d’huissier en date des 26, 27 septembre et 4 octobre 2019, la société Gagneraud Construction a fait assigner les sociétés Yprado France, IRF et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

déboute la société Gagneraud Construction de ses demandes d’indemnisation faute pour elle de rapporter la preuve de l’ampleur des désordres affectant les vitrages, de leur origine et d’un préjudice direct et personnel subséquent ;

condamne la société Gagneraud Construction aux dépens ;

déboute la société Gagneraud Construction de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

rejette le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 21 janvier 2021, la société Gagneraud Construction a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Yprado France, IRF et SMABTP.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société Gagneraud Construction demande à la cour de :

A titre principal,

juger la société Gagneraud Construction recevable et bien fondée en en son appel,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

condamner in solidum les sociétés Yprado et IRF ainsi que la SMABTP au paiement de la somme de 86 541,87 euros,

condamner in solidum les sociétés Yprado et IRF ainsi que la SMABTP au paiement de la somme 20 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause,

condamner in solidum les sociétés Yprado et IRF ainsi que la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Thorrignac, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société IRF, demande à la cour de :

I – Sur la confirmation :

juger que la société Gagneraud Construction n’apporte pas la preuve de la nature exacte des dégradations alléguées ;

juger que la société Gagneraud Construction n’apporte pas la preuve de l’origine de ces dégradations sur les vitrages ;

juger que la société Gagneraud Construction ne justifie pas le montant des réparations nécessaires pour reprendre ces dégradations ;

juger que la société Gagneraud Construction n’apporte pas la preuve d’un préjudice direct, certain et personnel ;

En conséquence,

confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gagneraud Construction de ses demandes d’indemnisation ;

confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gagneraud Construction de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la société Gagneraud Construction du surplus de ses demandes ;

confirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gagneraud Construction aux dépens ;

II – En cas d’infirmation :

A – Sur la mise hors de cause de la SMABTP

juger que la société IRF, en sa qualité d’assurée de la société SMABTP, a commis une faute dolosive en projetant de l’enduit sur les vitrages et en tentant de remédier aux griefs, causant ainsi des rayures sur l’ensemble des vitrages altérés par le ravalement ;

juger qu’en commettant cette faute dolosive, l’aléa, qui est une condition nécessaire à un contrat d’assurance, a disparu ;

En conséquence,

juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables en présence d’une telle faute ;

mettre hors de cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société IRF ;

B – Sur le rejet de toute condamnation au titre d’une procédure abusive :

juger que la SMABTP n’a commis aucune faute dans la présente procédure ;

juger que le tribunal judiciaire de Paris a lui-même reconnu, dans le jugement rendu le 7 septembre 2021, que la société Gagneraud Construction n’apportait pas la preuve de ses allégations,

En conséquence,

rejeter la société Gagneraud Construction de sa demande de condamnation de la SMABTP, in solidum, avec les autres parties défenderesses ;

C – Sur les appels en garantie :

juger la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société IRF, recevable en son action dirigée à l’égard de la société Yprado, titulaire du lot « menuiseries extérieures », responsable pour fautes prouvées de l’ensemble des griefs dénoncés par la société Gagneraud Construction ;

En conséquence,

limiter le montant des demandes à la somme de 66 002,23 euros HT, correspondant au montant réglé par la société Gagneraud Construction à la société Gam pour la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des griefs, selon leur contrat conclu le 3 février 2020 ;

condamner la société Yprado à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société IRF, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur quelque fondement que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoire suite à la demande de condamnation formulée par la société Gagneraud Construction à son égard ;

III – En tout état de cause

faire application des plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance de la société IRF ;

débouter la société Gagneraud Construction et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP ;

condamner la société Gagneraud Construction, ou toutes parties succombantes, à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, la société IRF demande à la cour de :

confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

condamner la société Gagneraud Construction à verser à la société IRF la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamner enfin aux entiers dépens.

La société Yprado France, assignée à personne morale le 15 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :

rejeté la demande indemnitaire de la société Gagneraud Construction fondée sur la résistance abusive,

débouté la société Gagneraud Construction de ses demandes à l’encontre de la société IRF et de la SMABTP,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Yprado France à verser à la société Gagneraud Construction la somme de dix mille sept cent cinquante-neuf euros et cinquante-six centimes (10 759,56 euros) HT,

CONDAMNE la société Yprado France aux dépens de première instance,

CONDAMNE la société Yprado France à verser à la société Gagneraud Construction la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Yprado France aux dépens d’appel,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Yprado France à payer la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la société Gagneraud Construction au titre des frais irrépétibles en appel,

CONDAMNE la société Gagneraud Construction à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacune aux sociétés IRF et SMABTP au titre des frais irrépétibles en appel.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,

 


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