Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conflit autour des droits aux prestations familiales et de leur gestion.
→ RésuméFAITSDans cette affaire, un demandeur, désigné comme un père, a sollicité des prestations familiales et une allocation logement auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne. Il a rempli un formulaire en décembre 2017, déclarant être célibataire avec deux enfants à charge. En conséquence, la CAF a commencé à lui verser des allocations à partir d’octobre 2018. En septembre 2019, la mère des enfants, désignée comme une mère, a également demandé des prestations, affirmant avoir la charge exclusive des enfants, tandis que le père a perdu son emploi en novembre 2020 et a demandé le revenu de solidarité active (RSA). PROCÉDUREFace aux déclarations contradictoires des parents, la CAF a demandé des précisions à la mère, qui a confirmé avoir la garde exclusive des enfants depuis septembre 2019. Elle a également fourni des attestations pour soutenir sa demande. En parallèle, la CAF a suspendu les prestations du père en raison d’une variation inexpliquée de ses ressources. Ce dernier a contesté cette suspension, affirmant que les enfants vivaient en résidence alternée. Malgré ses demandes de rétablissement de ses droits, la CAF a notifié au père la suppression des prestations familiales et un indu de près de 4 300 euros. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLe père a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire, qui a rejeté sa demande en raison d’une absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. Le père a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le remboursement des prestations. La CAF, de son côté, a demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour un double degré de juridiction et a contesté la recevabilité du recours du père. DÉCISION DE LA COURLa cour a déclaré le recours du père recevable, estimant qu’il avait bien saisi la commission de recours amiable. Elle a infirmé le jugement du tribunal de première instance et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour qu’il soit statué au fond. La CAF a été condamnée aux dépens et à verser une indemnité au père au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09351 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUL5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00942
APPELANT
Monsieur [K] [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
CAF 94 – VAL DE MARNE CRETEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] d’un jugement rendu le
23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-942) dans un litige l’opposant la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que M. [K] [B] a sollicité de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne le bénéficie des prestations familiales et de l’allocation logement. Il adressait à ce titre, un formulaire établi le 4 décembre 2017 mentionnant qu’il était célibataire avec deux enfants à charge : [H] et [F] le 25 mai 2017. Au regard de ces éléments, la CAF lui a versé les allocations familiales et l’allocation de base à compter du 1er octobre 2018 puis la prestation d’accueil de jeune entant à compter de février 2019.
Le 30 septembre 2019, Mme [X] [S], mère des enfants [H] et [F] a sollicité de la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] le bénéfice du revenu de solidarité active et l’allocation de soutien familial, indiquant qu’elle avait la charge des enfants et que le père n’avait pas les moyens de les assumer.
Le 19 novembre 2018, M. [B] a sollicité auprès de la CAF du Val-de-Marne le bénéfice de la PreparE expliquant qu’à compter du 1er janvier 2019, il ne travaillerait plus qu’à temps partiel. Il perdait finalement son emploi le 4 novembre 2020 et sollicitait alors le revenu de solidarité active (ci-après » RSA) ».
Au regard des déclarations contraires des parents, la CAF de [Localité 6] a sollicité de
Mme [X] un complément d’information laquelle lui a précisé avoir la garde exclusive des enfants depuis le mois de septembre 2019. Elle expliquait que ne disposant pas de titre de séjour et afin de pouvoir prétendre aux prestations familiales, les parents s’étaient accordés pour que M. [B] en sollicite le bénéfice. Elle adressait alors à l’organisme une attestation sur l’honneur ainsi qu’une attestation d’hébergement de l’association [5], indiquant que les enfants résidaient avec elle depuis octobre 2017. La CAF se voyait pour sa part confirmer par un salarié de l’Association la résidence des enfants avec leur mère au sein de la structure d’accueil.
Dans le même temps, par courrier du 31 décembre 2019, la CAF du Val-de-Marne sollicitait de M. [B] des précisions sur sa déclaration de ressources 2018, constatant une variation non expliquée des ressources de son foyer. A défaut pour l’intéressé de lui avoir transmis les documents demandés, elle suspendait le versement des prestations.
Par courriel du 15 avril 2020, adressé sur le site dédié de la CAF, M. [B] demandait le rétablissement de ses prestations expliquant que « cette suspension fait suite à une réclamation de leur mère qui prétend faussement en avoir la garde alors qu ‘aucune action judiciaire n ‘a jamais été intentée » et que « les enfants sont légalement domiciliés à mon domicile et vivent en résidence alternée entre mon lieu d’habitation et le sien ». Il précisait que « depuis le début du confinement, les enfants sont chez moi de manière stable et continue ».
M. [K] [B] renouvelait sa demande par courriel du 8 mai 2020, contestant la suspension des prestations familiales ainsi que du RSA depuis le mois de mars 2020. Il sollicitait alors la saisine de la commission de recours amiable afin que « ses droits et ceux de ses enfants soient rétablis ».
Par retour de courriel, la CAF lui confirmait la prise en charge de sa demande.
Néanmoins, le 8 juin 2020, la Caisse a notifié à M. [K] [B] la suppression des prestations familiales versées en faveur de ses deux enfants à compter du 1er octobre 2018 ainsi qu’un indu d’un montant de 4 299,97 euros correspondant à la différence entre le montant des prestations versées depuis cette date, soit 15 440,58 euros, et celui qu’il aurait dû percevoir, soit 11 140,91 euros. Elle lui proposait d’apurer sa dette par une retenue de 49 euros par mois sur les prestations. Elle justifiait sa décision au motif que « [H] et [F] ne sont pas dans l’une des situations permettant le maintien des prestations familiales ».
Par un courriel du 15 juillet 2020, M. [K] [B] contestait cette décision et le caractère indu des sommes demandées à laquelle la Caisse répondait en lui indiquant la saisine de la commission de recours amiable.
Finalement, la commission de recours amiable de la Caisse déboutait M. [B] lors de sa séance du 8 juillet 2025, décision qu’elle adressait à l’intéressé le 3 août 2020, ainsi qu’il résulte du récépissé postal. La CRA estimait que son allocataire n’avait pas la charge effective de ses enfants, qui résidaient avec leur mère depuis la séparation du couple le
31 décembre 2017.
Le 3 juillet 2020, la Caisse rappelait à M. [K] [B] son obligation de déclaration en cas de changement dans sa situation personnelle ou professionnelle.
C’est dans ce contexte que M. [K] [B] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil lequel, par jugement du 23 septembre 2021, a:
– accueilli la fin de non-recevoir soutenue par la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne,
– constaté l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme social par M. [K] [B],
– débouté M. [K] [B] de sa demande portant sur les prestations familiales,
– rejeté toutes les autres demandes,
– condamné M. [K] [B] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que l’intéressé avait directement saisi la juridiction sans saisir au préalable la commission de recours amiable.
Le jugement a été notifié à M. [B] le 14 octobre 2021 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 9 novembre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 26 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
M. [K] [B], assisté de son Conseil qui reprend oralement le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience, demande à la cour de :
– infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Créteil du 23 septembre 2021 (RG 20/00942) et, statuant à nouveau :
– le déclarer recevable en son recours,
– annuler la notification de dette du 8 juin 2020,
– condamner la CAF du Val-de-Marne à lui rembourser les prestations non versées,
– condamner la CAF du Val-de-Marne à lui rembourser les prestations indûment prélevées,
– condamner la CAF du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis,
– débouter la CAF de ses demandes, fins et prétentions,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la CAF du Val-de-Marne au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
– à titre principal, si la décision devait être infirmée, renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
– à titre subsidiaire, de :
o déclarer la décision de récupération d’indu du 8 juin 2020 parfaitement régulière,
o constater le bien-fondé des indus de prestations familiales,
o condamner reconventionnellement M. [B] au versement de la somme de
3 300,87 euros au titre de l’indu de prestations familiales,
o constater qu’aucune faute n’a été commise par les services de la Caf du Val de Marne et, en conséquence,
o débouter M. [B] [K] de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
o débouter M. [B] [K] de sa demande de versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [K] [B] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-942) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE le recours de M. [K] [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la suspension de ses droits à prestations familiales et de la notification d’indu du 8 juin 2019 recevable ;
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour qu’il soit jugé au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à verser à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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