Cour d’Appel de Paris, 23 Septembre 2020
Cour d’Appel de Paris, 23 Septembre 2020
Type de juridiction : Cour d’Appel Juridiction : Cour d’Appel de Paris Thématique : Photographie publicitaire du salarié : Franprix condamné

Résumé

L’affaire Franprix illustre l’importance de l’encadrement de l’utilisation de l’image des salariés. Un employé avait autorisé la diffusion de son image uniquement pour le journal interne, mais celle-ci a été utilisée à des fins publicitaires sur le site internet de l’enseigne. Malgré la défense de Franprix, qui prétendait que l’autorisation était générale, aucune preuve n’a été fournie. Cette situation constitue une atteinte au droit à l’image, protégé par l’article 9 du code civil, qui stipule que toute reproduction de l’image d’une personne nécessite son accord explicite et précis.

L’utilisation de l’image du salarié à des fins publicitaires doit être encadrée y compris sur son périmètre d’utilisation.

Affaire FRANPRIX

Un salarié de l’enseigne FRANPRIX avait donné son autorisation à la diffusion de son image seulement pour le journal interne de la société et non pour le site internet destiné au public. Il reprochait à la société d’avoir utilisé son image à des fins publicitaires en les insérant sur le site internet « FRANPRIX » sous la rubrique « recrutement ». Le salarié prouvait la présence de ces photographies par la production d’un constat d’huissier.

Preuve de la cession illimitée

En défense, FRANPRIX a soutenu sans succès que l’autorisation du salarié était générale sans apporter aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Dès lors, la société a porté atteinte au droit à l’image de son salarié en utilisant sa photographie dans un cadre outrepassant l’autorisation que l’intéressé avait donnée.

Atteinte au droit à l’image

Pour rappel, aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce droit implique notamment pour la personne concernée le respect de son droit à l’image, entendu comme le droit pour toute personne de contrôler et de s’opposer à la reproduction et la divulgation de son image.

La reproduction et la divulgation de l’image d’une personne suppose l’accord de celle-ci. Cette autorisation, expresse ou tacite, doit être spéciale et concerne tant les limites de ce qui peut être publié que les circonstances et conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. C’est à celui qui se prévaut de cette autorisation de rapporter la preuve de son existence.

 

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