Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Économies d’énergie promises mais non réalisées
→ RésuméUne société promettant des économies d’énergie à un client, en l’incitant à acheter une armoire de compensation électrique, peut être condamnée si ces économies ne se réalisent pas. Cependant, la nullité du contrat ne peut être invoquée si une partie des économies a été effectivement réalisée. Dans le cas de la société Val d’Ornain, bien que les économies d’énergie aient été inférieures aux promesses publicitaires, elles ont tout de même eu lieu. La responsabilité du prestataire est engagée pour manque d’information sur la configuration nécessaire, mais cela ne constitue pas un dol, car le matériel vendu était conforme à son objectif.
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Une société qui annonce des économies d’énergie à un client en l’incitant à acquérir une armoire de compensation électrique (10 000 euros), peut être condamnée dès lors que les économies promises n’ont pas été réalisées.
Conditions de la nullité du contrat
Toutefois, la nullité du contrat ne peut être obtenue sur le fondement du dol dès lors qu’une partie des économies ont bien été réalisées.
Économies réalisées mais mesurées
En l’espèce, le matériel installé devait conduire à la réduction de la consommation électrique de la société Val d’Ornain qui exploite un restaurant à l’enseigne Mac Donald. Il ressortait des documents publicitaires, que le prestataire vantait des économies d’énergie substantielles de l’ordre de 15 à 25 %. Or, il était établi que la société Val d’Ornain a réalisé une économie bien moindre. Si la rentabilité escomptée n’a pas été atteinte pour la société Val d’Ornain, celle-ci a réalisé une économie d’énergie. Le matériel n’était pas entaché d’un vice qui pourrait expliquer ce manque de performance.
Les avantages financiers proposés par la société, mis en avant sur sa plaquette publicitaire pouvaient être réalisée pour certains clients. La société a certes amplifié les performances de ses équipements dans le cadre de ses pratiques commerciales, mais l’information délivrée par des documents publicitaires n’est pas constitutive de dol.
Performances soumises à configuration
Concernant l’installation, la juridiction a considéré que le prestataire n’était pas responsable de la configuration et de l’installation électrique préexistante. La responsabilité contractuelle du prestataire était engagée en raison de l’absence d’information sur la nécessité d’une configuration adéquate. Ce défaut d’information ne constitue toutefois pas un dol, dès lors que la société a respecté son engagement de vendre un matériel destiné à réduire la facture d’électricité, sans prévoir une obligation de résultat avec des quantités précises en matière de d’énergie.
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