Cour d’appel de Paris, 23 octobre 2024, RG n° 21/09002
Cour d’appel de Paris, 23 octobre 2024, RG n° 21/09002

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Résiliation du contrat de travail : Obligations de l’employeur et droits du salarié

 

Résumé

La cour d’appel de Paris a confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] aux torts exclusifs de l’employeur, la société Sgh. Ce dernier avait contesté son licenciement, arguant que l’employeur ne l’avait pas mis en demeure de reprendre son poste. La cour a constaté que l’employeur avait manqué à ses obligations en ne faisant pas signer le contrat de travail et en n’engageant pas de procédure de licenciement formelle. Les demandes de Monsieur [R] pour travail dissimulé et préjudice moral ont été rejetées, tandis que la société Sgh a vu ses demandes reconventionnelles également déboutées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/09002

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09002 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESM5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09006

APPELANT

Monsieur [P] [X]

Né le 26 mars 1975 à [Localité 5] née le (Tunisie)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque B0809

INTIMEE

S.A.R.L. SGH, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 820 558 716

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 310

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT , présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] [R], né le 26 mars 1975, aurait été embauché sans contrat de travail à compter du 9 février 2019 par la société Sgh, ayant pour activité principale les bâtiments et travaux publics, en qualité de maçon et aurait été prié de ne plus y travailler à la fin du mois de juin 2019.

Le 9 octobre 2019, monsieur [R] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 16 septembre 2021 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [R] conclu avec la société Sgh, aux torts exclusifs de l’employeur, à la date du 30 juin 2019, et a condamné la société Sgh aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

– 431,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 43,12 euros au titre des congés payés afférents,

– 215,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2021

Par conclusions signifiées par voie électronique, le 30 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judicaire du contrat aux torts de l’employeur, et statuant de nouveau de :

Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1521,25 euros

Condamner la société Sgh aux dépens et à verser les sommes suivantes :

TITRE

SOMME EN EUROS

Licenciement abusif

9 127, 00

Indemnité compensatrice de préavis

Congés payés

3 042,50

304,25

Préjudice moral

3 042,50

Travail dissimulé

9 127,00

Obligation de sécurité

9 127,00

Salaires des mois de juillet 2019 à avril 2021

Congés payés (somme à parfaire)

36 510,00

3 651,00

Article 700 du code de procédure civile

3 000,00

Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sgh demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser les sommes suivantes :

4 000 euros à titre de procédure abusive

3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur la résiliation judiciaire

Principe de droit applicable

Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.

En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Application en l’espèce

Monsieur [R] expose que l’employeur ne l’aurait pas mis en demeure de revenir travailler de sorte qu’il n’y aurait pas eu d’abandon de poste et que la société Sgh lui aurait demandé de ne pas revenir travailler le 30 juin 2019 de sorte que l’employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail.

La société Sgh soutient que monsieur [R] se serait absenté sans justificatif à compter de la fin du mois de juin 2019 et estime qu’aucun manquement de l’employeur n’étant établi, la rupture du contrat de travail doit s’analyser comme une démission.

L’employeur produit un contrat à durée indéterminée ayant effet à compter du 9 février 2019 qui ne porte pas la signature de monsieur [R] lequel aurait eu des soucis familiaux qui l’en auraient empêché, des bulletins de paye pour la période comprise entre le 9 février 2019 au 30 juin 2019 ainsi que les documents de fin de contrat en exécution du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Paris le 16 septembre 2021 alors que le salarié ne verse aux débats que ses bulletins de paye et ses relevés de compte bancaire. Dans ses écritures, le salarié admet n’avoir travaillé que du mois de février 2019 jusqu’au mois de juin 2019.

Il ressort de ces éléments que l’employeur a manqué à ses obligations en ne faisant pas signer le contrat de travail, en ne mettant pas le salarié en demeure de reprendre son travail et en n’engageant pas une procédure de licenciement. Monsieur [R] de son côté n’établit pas avoir sollicité son planning ni entrepris des démarches envers l’employeur après le 30 juin 2019.

Ainsi, c’est par une juste appréciation de l’espèce que le Conseil des prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [R] conclu avec la société Sgh aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 30 juin 2019.

La cour retient également les sommes fixées pour l’indemnité de licenciement, l’indemnité pour licenciement abusif.

C’est par une erreur purement matérielle que le Conseil des prud’hommes a accordé à monsieur [R] des congés payés sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n’étaient pas demandés et ne peuvent être prononcés que pour les créances de nature salariale et non de nature indemnitaire. En conséquence, le jugement sera rectifié sur ce point.

Sur les autres demandes

Sur le travail dissimulé

C’est vainement que le salarié prétend que son travail n’aurait pas été déclaré, l’employeur fournissant la totalité des bulletins de paye pour la période travaillée.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité

Le salarié ne fournit aucune preuve quant à un tel manquement et ne procède que par voie affirmative. En conséquence, cette demande est rejetée.

Sur le préjudice moral

Aucun élément ne vient établir un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ci-dessus.

Sur les rappels de salaire postérieurs au 30 juin 2019

Le contrat ayant été résilié à la date du 30 juin 2019, aucun rappel de salaire n’est dû par la société Sgh à monsieur [R].

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Sgh

La cour rejette les demandes reconventionnelles formées par la société Sgh formée pour le préjudice subi pour procédure abusive ou fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rectifie le jugement en supprimant à la sixième ligne du dispositif les mots ‘ 43.12 € au titre des congés payés afférents ‘ ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne monsieur [R] aux dépens.

Le greffier La présidente


 


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