Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : La requalification de la classification professionnelle du salarié
→ RésuméM. [C] [H] a été embauché en tant que ‘crêpier équipier’ en 2008, évoluant vers un contrat à durée indéterminée après la cession de l’établissement en 2017. Suite à son absence non justifiée depuis septembre 2017, il a été licencié pour faute grave. Contestant ce licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes, qui a débouté ses demandes. En appel, la cour a infirmé le jugement, reconnaissant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société Première F&B1 à verser diverses indemnités à M. [H], y compris pour préavis et congés payés.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/10442
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10442 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3FF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/00720
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
INTIMEE
S.A.R.L. PREMIERE F&B1
[Adresse 5]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Hélène RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0616
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Didier LE CORRE, Président de chambre
Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-José BOU, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] a engagé M. [C] [H] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2008, en qualité de ‘crêpier équipier’ au sein du restaurant La créperie, situé à [Localité 4]. La relation s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Une cession du restaurant a eu lieu le 9 juin 2017 et le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société Première F&B1.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants.
La société Première F&B1 occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [H] ne s’est pas présenté au sein de l’entreprise à compter du 1er septembre 2017.
Par lettre notifiée le 16 octobre 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2017 et il a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [H] ne s’y est pas présenté.
M. [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2017.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er février 2018, pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société PREMIERE F&B1 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux seuls dépens exposés par la partie défenderesse.
LAISSE les dépens exposés par Monsieur [C] [H] à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.»
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
«Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
– DIRE ET JUGER le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
– CONDAMNER la société PREMIER F&B1 au paiement des sommes suivantes :
– indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 36 285,48€
– indemnité légale de licenciement 3 932,66€
– indemnité compensatrice de préavis 4 031,72€
– congés payés afférents 403,17€
Subsidiairement de ce chef, requalifier le licenciement intervenu comme uniquement dénué de faute grave, et par conséquent condamner la société PREMIERE F&B1 au paiement des sommes suivantes :
– indemnité légale de licenciement 3 932,66€
– indemnité compensatrice de préavis 4 031,72€
– congés payés afférents 403,17€
En tout état de cause,
– CONDAMNER la société PREMIERE F&B1 au versement de la somme de 27 089,40 euros à titre de rappel de salaire sur repositionnement conventionnel ;
– CONDAMNER la société PREMIERE F&B1 au versement de la somme de 2 708,94 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur repositionnement conventionnel ;
– CONDAMNER la société PREMIERE F&B1 au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [H];
– CONDAMNER la société PREMIERE F&B1 à verser à Monsieur [H] la somme de 4 033,50 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés.
– CONDAMNER la société PREMIERE F&B1 à remettre à Monsieur [H] les documents suivants :
– bulletins de salaire des mois de juillet à octobre 2017 ;
– attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir ;
– certificat de travail conforme à la décision à intervenir ;
– CONDAMNER la société PREMIERE F&B1 à verser à Monsieur [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société PREMIERE F&B1 aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Première F&B1 demande à la cour :
« – de CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, le 19 octobre 2021,
Y ajoutant :
– de CONDAMNER M. [C] [H] à verser à la société PREMIERE F&B1 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de CONDAMNER M. [C] [H] aux entiers dépens.»
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
M. [H] explique qu’il effectuait des tâches de cuisinier en plus de celles de crêpier, ce qui justifie son repositionnement en qualité de cuisinier et un rappel de salaire, dont il n’explique pas le calcul.
Il incombe à celui qui revendique une classification professionnelle de démontrer qu’il en exerçait les attributions.
Les bulletins de paie de M. [H] indiquent une classification ‘Employé’. Le salaire horaire était de 10,61 euros en novembre 2014 jusqu’au mois de février 2016, où il est devenu de 10,90 euros.
Comme le fait justement valoir l’intimée, M. [H] a toujours été rémunéré à un taux horaire plus important que le minima conventionnel qui prévoyait un taux horaire de 10,40 euros pour l’échelon 3 du niveau II, puis un taux horaire de 10,46 euros selon l’avenant du 8 février 2016 et de 10,56 euros le 09 juin 2017.
La classification indique que le niveau II correspond aux employés qualifiés. La description des tâches indique que le salarié doit faire face aux situations courantes avec des initiatives ou choix limités concernant les modes opératoires, avec un niveau de compétence CAP à BEP (échelon3). Le niveau III correspond au niveau ‘BTH’, pour une action en autonomie avec répartition du travail entre les collaborateurs, l’activité de l’échelon étant décrite comme ‘variée, et qualifiée’, avec un pouvoir de décision et une responsabilité correspondante.
M. [H] produit deux attestations de salariés dont il résulte seulement qu’il travaillait en cuisine, avec une autre personne ayant les mêmes fonctions que lui, sous l’autorité d’un directeur. Aucun élément ne justifie de la complexité des tâches à accomplir.
L’appelant ne démontre pas avoir exercé les compétences du niveau III de la classification professionnelle et doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement indique « Suite à l’entretien préalable du 24 octobre 2017 auquel vous ne vous pas présenté, nous avons pris la décision de poursuivre la procédure et de vous licencier pour faute grave les motifs suivants :
Vous êtes absent depuis le 1er septembre 2017 sans autorisation ni justification. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2017, nous vous avons demandé de justifier de votre absence depuis le 1er septembre 2017 et, en tout état de cause, de réintégrer votre poste.
Or, vous ne vous êtes pas manifesté que ce soit par écrit ou par téléphone. Nous vous avons donc, par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2017, mis à nouveau en demeure de justifier votre absence et, en tout état de cause, de nous faire connaître vos intentions. A réception de ce nouveau courrier, vous n’avez même pas pris la peine de nous appeler pour nous expliquer ce qu’il vous arrivait, ce qui est inadmissible. Cela fait maintenant plus d’un mois et vingt-sept jours que vous êtes absent sans justification.
Votre abandon de poste est constitutif d’une faute grave caractérisée qui met en cause la bonne marche du service et nous ne pouvons laisser perdurer.
Nous vous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintient dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de la présente lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faîtes l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée depuis la notification de la mise à pied à titre conservatoire, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.»
La société Première F&B1 produit le courrier de mise en demeure en date du 18 septembre 2017, dont la distribution à l’adresse de son destinataire n’est pas contestée. Le courrier indique à M. [H] qu’il ne s’est plus présenté à son travail depuis le 1er septembre 2017, lui demande de reprendre son travail ou de faire parvenir un justificatif d’absence.
M. [H] ne conteste pas son absence depuis le 1er septembre 2017 et explique avoir été autorisé à solder ses congés à cette période pour se rendre à l’étranger.
La société Première F&B1 conteste toute autorisation donnée au salarié de prendre des congés aux mois de septembre et octobre 2017. Elle explique que d’importants travaux ont été réalisés dans l’établissement entre le 1er juin et le 16 août 2017 et que les salariés ont alors été rémunérés sans avoir travaillé.
L’intimée produit une attestation de Mme [F], la précédente propriétaire de l’établissement, qui indique que les périodes de congés n’avaient pas été validés par ses soins.
Comme le soutient l’appelant, alors que la société Première F&B1 est employeur depuis le 09 juin 2017, elle ne justifie pas avoir fixé l’ordre des congés ni lui avoir communiqué l’ordre des départs des salariés, conformément aux articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
M. [H] a adressé un courrier à son employeur daté du 16 août 2017, sous forme de recommandé avec avis de réception, dans lequel il indique notamment ‘ je pars en congés payés pour deux mois préalablement conclus avec mon-ex employeur’. Il explique qu’il va partir en Inde, rappelle que la période légale prévue pour prendre les congés se termine au 31 octobre de l’année et que l’employeur doit informer les salariés de leurs dates de congés. Il termine par ‘ma date de départ de congés payés est convenue le 1er septembre 2017 et se termine le 31 octobre 2017. Elles sont des dernières dates et ne rien après cette date.’
La société Première F&B1 conteste avoir reçu ce courrier, dont l’avis de réception indique qu’il a été distribué le 17 août 2017. Contrairement à ce qu’elle soutient, le destinataire renseigné est tout à fait lisible : il s’agit de ‘Monsieur le gérant de la société Première F&1″, avec l’adresse de l’établissement.
M. [H] verse aux débats l’attestation d’un autre salarié, qui indique que le courrier recommandé a bien été reçu par le directeur qui était présent, qui l’a ensuite amené au gérant. Il précise que le gérant a appelé M. [H] pour le ‘gronder’ d’avoir envoyé un recommandé à son patron. Il ajoute que la précédente propriétaire avait oralement autorisé M. [H] à prendre deux mois de congés à partir du 1er septembre, ayant eu peur qu’il contacte les syndicats qu’il avait annoncé vouloir saisir. Il ajoute que les employés de la société ont travaillé au cours de l’été 2017 pour effectuer des travaux dans le restaurant ainsi que dans un autre établissement du propriétaire, situé dans la même rue.
Ces éléments démontrent que le courrier de M. [H] a été reçu par son employeur, qui ne justifie d’aucune suite donnée à celui-ci.
L’avis de réception du courrier de mise en demeure du 17 septembre 2017 n’est pas produit. Peu après, l’épouse de M. [H] a adressé un courrier daté du 28 septembre 2017 au gérant de la société Première F&B1 pour lui indiquer que c’était elle qui avait reçu le courrier de mise en demeure mais que son mari était absent, en congés.
Le fait que M. [H] a pris l’avion le 04 octobre 2017, ce qui résulte de sa carte d’embarquement et de la date figurant sur son passeport, ne démontre pas qu’il a eu connaissance des courriers de son employeur, de mise en demeure et de convocation à l’entretien préalable.
Compte tenu de ces éléments, l’absence de M. [H] de son poste de travail et l’absence de suite à la mise en demeure de l’employeur, qui n’a pas été reçue par le salarié, ne constitue pas une faute grave et ne justifie pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [H] est fondé à demander l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois et l’indemnité de licenciement.
M. [H] percevait un salaire mensuel de 2 016,75 euros, compte tenu des heures supplémentaires effectuées chaque mois et de l’avantage en nature des repas.
La société Première F&B1, qui ne conteste pas les montants demandés, sera condamnée à payer à M. [H] les sommes de 4 031,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 403,17 euros au titre des congés payés afférents et celle de 3 932,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que :
‘Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.’
M. [H] avait une ancienneté de neuf années complètes au moment du licenciement. Le nombre de salariés étant inférieur à onze, l’indemnité doit être comprise entre 2,5 mois et 9 mois de salaire. M. [H] justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi et avoir perçu des prestations sociales après son licenciement. Compte tenu de ces éléments et du salaire perçu, la société Première F&B1 doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le rappel de congés payés
M. [H] demande un rappel de congés payés, faisant valoir qu’il disposait d’un reliquat de congés payés de 59 jours et que seuls 22 jours lui ont été payés.
Il incombe à l’employeur de justifier que le salarié a été en mesure de prendre ses congés.
Le bulletin de paie de M. [H] du mois de juillet 2017 indique un total de congés payés à prendre de 56 jours, à savoir un reliquat de 51 jours plus 5 jours au titre de l’année en cours. Le reçu pour solde de tout compte mentionne un versement de 1 526,04 euros au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés et l’attestation pôle emploi indique une absence de versement de salaire à partir du 1er septembre 2017.
La société Première F&B1 ne produit pas d’élément démontrant la prise de congés par M. [H].
Compte tenu des jours de congés acquis par le salarié à partir du mois d’août, il résulte bien de ces éléments que l’indemnité versée à M. [H] lors de la rupture du contrat de travail était inférieure au montant correspondant au nombre de jours qui lui étaient dus.
Compte tenu du nombre de jours restant dus et du taux horaire applicable, la société Première F&B1 doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 823,10 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [H] demande des dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif à l’absence de possibilité de prendre ses congés.
Au 1er juin 2017, M. [H] disposait d’un nombre de jours à prendre supérieur à une année. Son collègue atteste que depuis le départ d’un autre salarié l’employeur ne voulait pas les laisser prendre leurs congés payés et qu’ils avaient envisagé de solliciter des syndicats.
La société Première F&B1 ne justifie pas d’une quelconque mesure destinée à permettre aux salariés de prendre leurs congés.
Le préjudice moral subi par M. [H] sera indemnisé par la condamnation de la société Première F&B1 à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Première F&B1 qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Première F&B1 à payer à M. [H] les sommes suivantes:
– 4 031,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 403,17 euros au titre des congés payés afférents,
– 3 932,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 823,10 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision,
Condamne la société Première F&B1 aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Première F&B1 à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la société Première F&B1.
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