Cour d’Appel de Paris, 23 octobre 2019
Cour d’Appel de Paris, 23 octobre 2019

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Publicité comparative : la notion de services comparables

Résumé

Une publicité comparative est légale si elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins et objectifs, tout en respectant des critères d’objectivité. Dans le cas de Club Opticlibre contre Alliance Optique, la comparaison des services offerts était justifiée, car les deux répondaient à des besoins similaires. Les différences de coût en cas de sinistre ne remettent pas en cause l’objectivité de la comparaison, puisque les éléments comparés étaient essentiels et vérifiables. De plus, la publicité mentionnait clairement les conditions des offres, assurant ainsi une information suffisante pour les professionnels concernés.

Une annonce publicitaire comparative n’est pas illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et qu’elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services.

La société Club Opticlibre a
obtenu gain de cause contre la société Alliance Optique. Celle-ci avait diffusé
une publicité comparative vantant une offre de financement dénommée Zenfi et
une assurance contre la casse et le vol de montures.

Légalité d’une publicité comparative

Depuis l’ordonnance du 23
août 2001 ayant transposé en droit interne les modifications apportées par la
directive 97/55/CE, une publicité mettant en comparaison des biens ou services
identifiant des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si
i) elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; ii) elle porte
sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même
objectif ; iii) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques
essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou
services, dont le prix peut faire partie.

En particulier, la portée de
cette exigence de vérifiabilité doit être envisagée à la lumière de la
jurisprudence de la CJUE du 19 septembre 2006 (affaire C-356/04) qui a considéré
qu’une caractéristique mentionnée dans une publicité comparative ne satisfait à
l’exigence de vérifiabilité, lorsque les éléments de comparaison sur lesquels
repose la mention de cette caractéristique ne sont pas énumérés dans cette
publicité, que si l’annonceur indique, notamment à l’attention des
destinataires de ce message, où et comment ceux-ci peuvent prendre aisément
connaissance de ces éléments aux fins d’en vérifier ou, s’ils ne disposent pas
de la compétence requise à cette fin, d’en faire vérifier l’exactitude ainsi
que celle de la caractéristique en cause.

Services comparables

En l’espèce l’information n’était
ni trompeuse, ni de nature à induire en erreur, les deux services comparés (service
offert aux opticiens pour attirer et fidéliser une clientèle de particuliers) correspondant
au même besoin et ont le même objectif.

Semblablement, toujours du
point de vue de l’opticien et dans la perspective d’attirer la clientèle selon
l’argument du prix et des avantages fidélité pour les clients, les différences
quant à la prestation d’assurance ne sont pas essentielles. Il en va ainsi en
particulier des limites de garantie.

En outre, la circonstance
que le coût pour l’opticien en cas de sinistre soit différent dans les offres
en comparaison ne caractérise pas un défaut d’objectivité, dans la mesure où
les comparaisons de prix et de chèques cadeau portent bien sur des
caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des
biens ou services en cause.

Il ne résulte aucune
présentation trompeuse ou de nature à induire en erreur ni aucun défaut
d’objectivité du fait que l’annonce publicitaire litigieuse ne mentionne pas
les coûts supportés par l’opticien dans l’offre Zenassur, tant pour ce qui
concerne, en cas de sinistre, le reste à charge de 60 % HT de la facture de
remplacement, que pour ce qui concerne, en l’absence de sinistre, la
contribution à hauteur de 56% du montant du chèque cadeau.

Renvoi suffisant

La publicité litigieuse renvoie d’ailleurs expressément, par une mention claire et lisible, les professionnels destinataires aux conditions particulières des différentes offres qu’elle compare, ce qui suffit à leur information. Téléchargez la décision

 


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