Cour d’appel de Paris, 23 juin 2017
Cour d’appel de Paris, 23 juin 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Risque de confusion entre annonceurs sur AdWords

Résumé

Lorsqu’un établissement de formation a constaté que le nom de son entreprise apparaissait dans les annonces AdWords d’un concurrent, il a engagé une action en concurrence déloyale, craignant un détournement d’élèves. Cependant, la jurisprudence établit que l’achat d’un mot clé correspondant à la dénomination sociale d’un tiers est licite, sauf en cas de risque de confusion. Dans ce cas, l’annonce était clairement identifiée comme telle, permettant aux internautes de distinguer les deux établissements. Ainsi, un internaute informé ne devrait pas être induit en erreur, même si le site concurrent apparaît en premier dans les résultats de recherche.

Concurrence déloyale et référencement payant

En saisissant son  nom commercial dans la barre du moteur de recherche Google, un établissement de formation a vu apparaître en lien promotionnel, le site internet d’une école concurrente. Supposant que le concurrent avait ainsi détourné un grand nombre d’élèves potentiels de son école et lui avait causé un grave préjudice financier, l’établissement a initié une action en concurrence déloyale et parasitisme.

Absence de risque de confusion

Il est de jurisprudence constante que le démarchage de la clientèle d’autrui au moyen de l’achat d’un mot clé constituant la dénomination sociale de ce tiers est licite, sauf s’il existe des circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises concurrentes. En l’espèce, l’annonce AdWords était expressément indiquée comme telle, le terme « Annonce » étant suivi d’une icône d’information figurant sur la même ligne ; le positionnement incriminé, outre qu’il résulte d’une opération régulière entre les intimées et la société Google a eu pour résultat de présenter l’existence de la société concurrente comme une alternative. Pour rappel, la solution est identique en matière de marques, l’utilisation d’une marque concurrente comme mot-clef de recherche n’est pas en soi illicite et la concurrence déloyale n’est caractérisée que si l’utilisation du mot clé est accompagnée d’actes entraînant un risque de confusion entre deux sociétés concurrentes.

Connaissance préalable de l’internaute

L’internaute normalement informé et raisonnablement attentif qui effectue des recherches sur la base du mot litigieux et qui cible déjà la société répondant à la dénomination sociale ne pourra être victime d’une confusion, chacune des deux sociétés demeurant parfaitement visible et identifiable et ce, même si le site de l’intimée apparaît dans les résultats avant celui recherché et qu’il s’agit d’une société concurrente.

Télécharger la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon