Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2016
Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Application « Flash Avocat » : pas de publicité comparative

Résumé

L’adjonction de « Flash Avocat » à la dénomination d’un cabinet est légale et ne constitue pas une publicité comparative illicite. La Cour d’appel de Paris a annulé une décision du Conseil de l’ordre qui jugeait le terme « Flash » trompeur, arguant qu’il évoquait la rapidité. Les juges ont précisé que « Flash » fait référence à une application pour smartphone, régulièrement enregistrée à l’INPI, et non à une promesse de rapidité. De plus, l’utilisation de ce terme ne dispense pas l’avocat de ses obligations déontologiques, soulignant que la marque est un mode de communication entre l’avocat et son client.

Publicité comparative entre avocats ?

L’adjonction de Flash Avocat à la dénomination sociale d’un cabinet est légale et ne constitue pas une publicité comparative illicite (la dénomination ne laisse pas croire que le cabinet  agirait avec plus de rapidité et d’efficacité que ses confrères).

Sanction d’un arrêté du conseil de l’ordre

La Cour d’appel de Paris a ainsi sanctionné une décision du Conseil de l’ordre des avocats de Paris qui avait considéré que le terme « Flash » ajouté à la dénomination d’un Cabinet, évoquant la rapidité de l’avocat est trompeur et contraire aux principes essentiels de dignité, de loyauté, de délicatesse et de modération de la profession d’avocat. Le Conseil de l’ordre avait aussi considéré que l’usage de « Flash » en particulier pour le domaine d’intervention du droit routier était contraire aux nouvelles dispositions de l’article 10-6-3 du RIN publié le 16 février 2016 qui interdit : « Les dénominations s’entendent du nom commercial, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés ou reconnus. La dénomination, quelle qu’en soit la forme est un mode de communication. L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, est interdite. »

Les juges d’appel ont considéré que la dénomination « Flash » ne suggère pas que l’avocat agirait avec plus de rapidité et d’efficacité que ses confrères mais fait référence à l’application pour smartphone mise au point et qui a fait l’objet du dépôt de la marque « Flash Avocat », régulièrement enregistrée à l’INPI, marque qui peut être utilisée comme dénomination sociale selon l’article 10-6-3 du RIN susvisé, la dite application constituant un mode de communication entre l’avocat et son client.

Déontologie de l’avocat

Par ailleurs, le non-respect des obligations de compétence, dévouement, diligence et prudence que constituerait la prise de connaissance « éclair » du litige que suggérerait l’utilisation du mot « Flash » n’est pas constitué dès lors que ce mot associé à celui d’avocat suivi du nom de ce dernier, fait référence à la marque régulièrement déposée pour l’application smartphone innovante, ce mode de communication entre l’avocat et son client qui a reçu le prix de l’innovation des avocats en relation clients 2016 ne dispensait aucunement l’avocat de ses  obligations déontologiques.

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