Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Publicité comparative illicite
→ RésuméLa campagne publicitaire d’Intermarché, intitulée « le mois le moins cher de l’année », a suscité une action en justice de la part de Carrefour pour concurrence déloyale. Toutefois, le tribunal a jugé que la publicité n’était pas trompeuse, car elle ne comparait pas les prix avec ceux des concurrents. Les conditions d’accès aux avantages, telles que la nécessité d’une carte de fidélité, étaient clairement indiquées sur les prospectus. De plus, les limitations concernant les produits et les magasins participants n’étaient pas de nature à induire le consommateur en erreur, étant bien spécifiées et accessibles.
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Le mois le moins cher de l’année
Une société a fait diffuser une campagne publicitaire sous le slogan « Intermarché crée le mois le moins cher de l’année », renvoyant au site Internet d’Intermarché et aux magasins participant à l’opération. Cette publicité a donné lieu à des affiches et à quatre prospectus hebdomadaires différents présentant, pour trois d’entre eux, des réductions de prix sous forme d’avantages financiers crédités sur la carte de fidélité du consommateur et, pour l’un d’entre eux, sous forme de remises immédiates en caisse. La société Carrefour a fait assigner la société annonceur en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris.
Publicité trompeuse
Le caractère trompeur d’une publicité doit être apprécié au regard du comportement économique du consommateur moyen, en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Est pris en considération le comportement d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
En l’espèce, la publicité en cause n’est pas une publicité comparative ; il ne saurait par conséquent être reproché à l’annonceur de prétendre à tort que les prix pratiqués par Intermarché seraient moins élevés que ceux de ses concurrents.
Par ailleurs, le fait de conditionner les avantages annoncés par la publicité à la possession d’une carte de fidélité Intermarché et de limiter l’opération à certains magasins n’est pas de nature à tromper le consommateur, dès lors que celui-ci en est informé. Cette information était en l’espèce dispensée sur tous les prospectus litigieux, ainsi que les démarches à effectuer et les conditions restrictives. La carte de fidélité était disponible gratuitement et aisément en caisse pour toute personne majeure et qu’aucune limitation quant aux consommateurs éligibles n’existait ; la limitation de l’avantage annoncé à trois produits par foyer et par jour pour chaque produit concerné par l’opération n’était pas de nature à tromper le consommateur, dès lors que cette condition figurait en mention lisible des prospectus litigieux, et que cette condition ne privait pas le consommateur de la possibilité de satisfaire ses besoins normaux, aux conditions promotionnelles annoncées et de remplir un caddie couvrant tous ses besoins de consommation courante. En outre, beaucoup de produits en promotion étaient conditionnés en lots, ce qui réduisait la portée de cette limitation quantitative ; de même, la limitation de l’opération à un certain nombre de magasins Intermarché n’était pas de nature à tromper le consommateur dès lors que les prospectus publicitaires étaient distribués dans les zones de proximité des magasins participants et que la liste de ceux-ci était reproduite sur les prospectus.
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