Cour d’appel de Paris, 22 novembre 2019
Cour d’appel de Paris, 22 novembre 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Annulation d’ordre d’affichage publicitaire

Résumé

L’annulation d’un ordre d’affichage publicitaire extérieur peut entraîner le paiement d’une indemnité pouvant atteindre 50% du coût convenu. Dans l’affaire GMT, le GIE MEDIATRANSPORTS a obtenu gain de cause contre un annonceur qui avait annulé une campagne d’affichage dans le métro parisien. Bien que l’annonceur n’ait pas accepté les conditions générales de vente, l’accord par courriel était valide. En vertu de l’article 1134 du Code Civil, l’annonceur ne pouvait pas résilier unilatéralement le contrat sans cause légitime, entraînant ainsi un préjudice évalué à près de 6 000 euros pour le GIE.

Annuler un ordre d’affichage publicitaire extérieur expose au paiement d’une indemnité qui peut atteindre 50% du coût convenu avec le support. L’absence d’acceptation des CGV du support rend celles-ci inopposables mais l’accord reste valable entre les parties.   

Affaire GMT

Le
GIE MEDIATRANSPORTS (concessionnaire de la RATP pour l’exploitation de la
publicité sur l’ensemble de ses réseaux) a obtenu gain de cause contre un
annonceur. Ce dernier avait, par courriel,
accepté une proposition de GMT – envoyée par courriel le même jour- pour une
campagne d’affichage publicitaire dans le métro parisien. Estimant que cette
annulation n’a pas été effectuée en conformité avec le contrat passé et lui
porte ainsi préjudice, le GIE GMT a obtenu la condamnation de l’annonceur.

Force d’un accord par email

Conformément
aux dispositions de l’article 1134 du Code Civil en vigueur à la date des
faits, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou
pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne
foi ».

En
l’espèce, l’intimée a passé commande par un courriel, à la suite d’échanges de
courriels entre les parties ne comprenant pas l’acceptation par l’annonceur des
conditions générales de vente de MEDIATRANSPORTS, de sorte qu’il était établi
que de telles conditions générales n’entraient pas dans le champ contractuel. A
ce titre, l’annonceur n’a pu revendiquer le bénéfice d’une clause de ces
conditions stipulant une faculté de résiliation anticipée. Il s’ensuit que l’annonceur
n’était pas fondé à résilier unilatéralement le contrat en l’absence d’une cause
légitime de résiliation dont il ne rapportait pas la preuve.

Préjudice du support

La victime de la résiliation ne pouvant prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice effectivement subi, celui-ci consistant dans la marge brute appliquée au montant de la facture de la prestation qui n’a pas été réalisée. La juridiction a pu évaluer le montant de la marge brute, compte tenu de l’activité de mandataire de la régie publicitaire et de la prestation commandée consistant en la pose et la dépose d’affiches papier une fois par mois, l’impression, le droit d’asile, à 60% du montant de la facture, et fixer le préjudice subi à la somme de près de 6 000 euros. Télécharger la décision

 


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