Cour d’Appel de Paris, 22 novembre 2019
Cour d’Appel de Paris, 22 novembre 2019

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Rupture du contrat de régie publicitaire

Résumé

La rupture abusive d’un contrat de régie publicitaire peut constituer une rupture brutale de relations commerciales établies, engageant ainsi la responsabilité de l’auteur. Selon l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, rompre une relation commerciale sans préavis écrit adéquat est sanctionné. Dans une affaire récente, une régie a contesté un préavis de 7,5 mois jugé insuffisant après 16 ans de collaboration. La juridiction a fixé le préavis à dix mois, reconnaissant le préjudice subi par la régie, qui a demandé réparation pour la marge brute perdue durant la période de préavis manquante.

La rupture abusive du contrat de régie publicitaire peut tomber sous le coup de la rupture brutale de relations commerciales établies.

Rupture brutale de relations commerciales établies

Aux
termes de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version
applicable à cette affaire, «engage la responsabilité de son auteur et
l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel personne immatriculée au répertoire des métiers …de rompre
brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis
écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la
durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par
des accords interprofessionnels. … Les dispositions qui précèdent ne font pas
obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par
l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.»

Brutalité de la rupture et préavis

Le
caractère établi de la relation commerciale existant entre la régie et son
client n’était pas contesté au vu de la durée des relations nouées (plus de 16 ans).
La brutalité de la rupture peut résulter
soit d’un défaut de préavis écrit, soit de la durée insuffisante du préavis
écrit donné. En l’espèce, la régie a dénoncé avec succès une durée trop courte
du préavis donné par son client.

Le
délai de préavis doit permettre à la partie qui se voit rompre la relation
d’affaires de prendre ses dispositions et de donner en temps utile une nouvelle
orientation à ses activités, de retrouver d’autres partenaires. La durée du
préavis s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et
des autres circonstances prévalant au moment de la rupture qui est intervenue,
en l’espèce une durée des relations d’affaires de 16 années et demi, du chiffre
d’affaires important réalisé au cours de ces années en constante progression mais
aussi de la dégradation des relations entre les parties depuis plusieurs années.
En accordant un préavis insuffisant de
7,5 mois, le client a affectivement rompu brutalement les relations
commerciales nouées avec sa régie. Le préavis a été fixé par la juridiction à dix
mois.

Préjudice de la régie

La
victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies peut demander
réparation au titre du gain manqué correspondant à la marge qu’elle pouvait
escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant
la durée du préavis qui aurait dû être respecté.

Le préjudice de la régie correspondait à la marge brute perdue pendant les deux mois et demi de préavis manquants et non au revenu qu’elle aurait perçu pendant ce préavis correspondant à 50% des recettes publicitaires perçues pour le compte du client. Télécharger la décision

 


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