Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Risque de confusion entre marques juridiques : le consommateur est particulièrement attentif
→ RésuméDans le cadre de l’opposition à l’enregistrement de la marque [I].FR par la société Jurisystem, la cour a jugé qu’il n’existe pas de risque de confusion avec la marque antérieure LEXIA. Bien que les services soient similaires, les différences phonétiques et conceptuelles entre les signes sont prépondérantes. Le consommateur, particulièrement attentif dans le domaine des services juridiques, ne confondra pas ces marques. La décision du directeur général de l’INPI, qui avait partiellement accueilli l’opposition de Cabinet Lexia, a été annulée, confirmant ainsi la recevabilité du recours de Jurisystem.
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En effet, le consommateur moyen de la catégorie de services concernés, à savoir des services juridiques de haute technicité et aux enjeux importants, est un consommateur particulièrement attentif et vigilant quant au choix de son prestataire, qui, en présence des signes opposés, ne sera pas enclin à les confondre ou à les percevoir comme des déclinaisons de marques servant à désigner différentes gammes de services provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Résumé de l’affaire
Les points essentiels
Sur la recevabilité du recours
La société Cabinet Lexia a soulevé que le recours de la société requérante était irrecevable en vertu de l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle. Elle a argumenté que la société requérante n’avait pas mentionné dans sa déclaration de recours ni dans ses conclusions qu’elle poursuivait l’annulation de la décision du directeur général de l’INPI du 23 janvier 2023. De plus, elle a affirmé que la demande en annulation constituait une prétention nouvelle, irrecevable selon l’article R.411-37 du même code.
Sur la nature des recours en annulation
Les articles L. 411-4 et R.411-19 du code de la propriété intellectuelle stipulent que les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI sont des recours en annulation, dépourvus d’effet dévolutif. Ces recours ne sont pas des recours en réformation, ce qui signifie que la cour ne revoit pas l’entier litige en fait et en droit.
Sur la régularité du recours
Malgré l’impropriété de la terminologie utilisée par la société requérante dans sa déclaration de recours et ses premières conclusions, elle a formé son recours dans le respect des conditions prescrites par le code de la propriété intellectuelle. Le recours est donc recevable, et la requalification ultérieure en demande d’annulation ne constitue pas une prétention nouvelle.
Sur la recevabilité des pièces n°2 à 8 de la société Jurisystem
La société Cabinet Lexia a contesté la recevabilité des pièces n°2 à 8 produites par la société Jurisystem, arguant qu’elles n’avaient pas été soumises au directeur général de l’INPI lors de la procédure d’opposition. La société Jurisystem a répliqué que ces pièces étaient recevables pour maintenir l’égalité des armes entre les parties.
Sur la production de nouvelles pièces
La cour a rappelé que le recours en annulation est dépourvu d’effet dévolutif, ce qui signifie que les parties ne peuvent produire de nouvelles pièces devant la cour qui n’auraient pas été soumises au directeur général de l’INPI. Cette interdiction s’applique également à toutes les parties au recours.
Sur l’examen des pièces produites
La société Jurisystem avait produit devant le directeur général de l’INPI les pièces n°1 et 7 bis. En conséquence, la pièce n°7 bis est recevable, tandis que les pièces n°2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, nouvellement produites devant la cour, sont irrecevables.
Sur le fond de l’opposition fondée sur la marque antérieure LEXIA
La société Cabinet Lexia a invoqué des droits antérieurs de marque et de dénomination sociale. Il n’est pas contesté que les services de la demande d’enregistrement sont similaires à ceux visés par la marque antérieure LEXIA. Cependant, la comparaison des signes montre que les différences phonétiques et conceptuelles entre LEXIA et [I].FR sont prépondérantes, éliminant le risque de confusion.
Sur l’opposition fondée sur la dénomination sociale antérieure CABINET LEXIA
La dénomination sociale CABINET LEXIA est attachée à l’exercice de la profession d’avocat, similaire aux services visés dans la demande d’enregistrement. Toutefois, les différences entre les signes CABINET LEXIA et [I].FR sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion ou d’association.
Sur la décision de la cour
Le recours de la société Jurisystem contre la décision du directeur général de l’INPI du 26 janvier 2023 est accueilli, et cette décision est annulée. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas retenues, et la procédure de recours ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
– Somme allouée aux parties pour les pièces n°2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : Non spécifiée
– Somme allouée à la société Jurisystem pour l’annulation de la décision : Non spécifiée
– Somme allouée aux parties pour les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Non spécifiée
– Somme allouée aux parties pour les dépens : Non spécifiée
Réglementation applicable
Code de la propriété intellectuelle
– Article R. 411-19
« Les recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition à une demande d’enregistrement de marque sont des recours en annulation, dépourvus d’effet dévolutif, et non pas des recours en réformation déférant à la cour l’entier litige en fait comme en droit. »
– Article R. 411-37
« Les parties doivent, dès la première instance, présenter l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature à justifier leurs prétentions. Les prétentions nouvelles sont irrecevables, sauf à ce qu’elles soient la conséquence directe des prétentions antérieures. »
– Article L. 411-4
« Les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel compétente. Ce recours est formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »
Code de procédure civile
– Article 700
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Résumé des points principaux de la décision de la cour :
1. Recevabilité du recours :
– La société Cabinet Lexia a contesté la recevabilité du recours en se basant sur les articles R. 411-19 et R. 411-37 du code de la propriété intellectuelle.
– La cour a jugé que le recours était recevable, car la société requérante avait respecté les conditions de délai et avait requalifié sa demande en annulation sans présenter de moyens nouveaux.
2. Recevabilité des pièces n°2 à 8 de la société Jurisystem :
– La cour a jugé que les pièces n°2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la société Jurisystem étaient irrecevables car elles n’avaient pas été soumises au directeur général de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition.
– La pièce n°7 bis, qui avait été soumise au directeur général de l’INPI, a été jugée recevable.
3. Sur le fond :
– La cour a analysé la comparaison des services et des signes en conflit.
– Elle a conclu qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les signes LEXIA et [I].FR, ni entre les signes CABINET LEXIA et [I].FR.
– Le recours de la société Jurisystem a été accueilli et la décision du directeur général de l’INPI du 26 janvier 2023 a été annulée.
4. Article 700 du code de procédure civile :
– La cour a jugé que l’équité ne commandait pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Dépens :
– La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
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