Cour d’Appel de Paris, 22 mai 2015
Cour d’Appel de Paris, 22 mai 2015

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Obligations du distributeur audiovisuel

Résumé

Dans le cadre de la production audiovisuelle, l’interprétation des contrats se fait en faveur de celui qui a contracté l’obligation, selon l’ARCEPicle 1162 du code civil. Dans une affaire récente, il a été établi qu’une obligation de commercialisation d’une œuvre par le distributeur était limitée à 18 mois et au territoire français. Le distributeur, chargé de prouver ses efforts, n’a pas démontré avoir entrepris d’actions en France pendant cinq ans. En refusant les propositions de la société de production et en négligeant ses obligations, il a compromis les chances du producteur de récupérer des fonds pour rembourser sa dette.

Efficacité des conventions

Y compris en matière de production audiovisuelle, dans le doute sur l’interprétation d’un contrat, conformément à l’article 1162 du code civil, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

Dans cette affaire, il a été jugé qu’une obligation de commercialisation d’une oeuvre  audiovisuelle pesant sur le distributeur ne pouvait s’entendre que comme une obligation d’une durée de 18 mois mais uniquement sur le territoire de la France.

Faute contractuelle du distributeur

Aux termes du contrat conclu, le distributeur devait commercialiser le film litigieux «en Europe et dans les territoires francophones par Télédiffusion (sur le réseau hertzien, câble et satellite) et par Diffusion culturelle hors antenne et droits non commerciaux».  Si l’obligation de commercialisation est une obligation de moyen et non de résultat, encore faut-il que le débiteur de cette obligation démontre qu’il a fait ses meilleurs efforts pour la satisfaire. Or au cas particulier, le distributeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifiait par aucun élément avoir accompli une démarche quelconque en France et pendant 5 ans

Par ailleurs, en refusant toutes les propositions de la société de production sur le second marché du film, et en ne justifiant pas avoir accompli des démarches suffisantes pour remplir son obligation de commercialisation en Europe et dans les pays francophones, ou dans le secteur culturel non commercial, le distributeur a fait perdre au producteur toute chance de récupérer des fonds et lui permettre ainsi d’assurer le remboursement de sa dette, au mois pour partie.

 


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