Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 24/00684
Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 24/00684

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Exigibilité de la dette et intervention d’un fonds commun de titrisation : enjeux procéduraux et conséquences financières.

Résumé

Contexte de l’affaire

La Banque populaire Rives de [Localité 8] a assigné M. [C] [T] en tant que caution de la société JYHL, le 29 juillet 2021. Le tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement le 7 mars 2023, condamnant M. [C] [T] à verser 51,096,85 euros à la banque, avec des intérêts au taux contractuel de 1,45% à partir de la date du jugement. La dette a été déclarée exigible lorsque M. [T] obtiendra la pleine propriété de sa part de 50% d’un bien immobilier reçu en donation-partage.

Appel de la décision

Le 12 juin 2023, la Banque populaire a interjeté appel, se limitant à la question de l’exigibilité de la dette. Le 29 août 2023, elle a déposé ses conclusions d’appel, signifiées à M. [T] le 31 août 2023. Le 27 février 2024, le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société MCS et associés, a intervenu volontairement dans l’instance, venant aux droits de la Banque populaire.

Incident soulevé par M. [T]

M. [T] a soulevé un incident pour contester l’intervention du FCT et déclarer irrecevables les conclusions d’appel. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, déclarant la Banque populaire et le FCT recevables dans leurs demandes. M. [T] a été condamné aux dépens de l’incident.

Requête en déféré

Le 6 novembre 2024, M. [T] a déféré l’ordonnance à la cour d’appel. Dans ses conclusions du 28 décembre 2024, il a soutenu que la Banque populaire avait perdu sa qualité pour agir après la cession de sa créance au FCT. Il a demandé le rejet de l’intervention du FCT et l’irrecevabilité des conclusions d’appel.

Réponse du FCT Cédrus

Le FCT a contesté la requête de M. [T], arguant qu’elle était tardive et que l’ordonnance devait être confirmée. Il a également soutenu que l’appel et les conclusions étaient recevables, en raison de l’intervention volontaire du FCT. Le FCT a demandé à la cour de déclarer irrecevable la requête de M. [T] et de le condamner à payer des frais.

Désistement de M. [T]

Le 6 janvier 2025, M. [T] s’est désisté de son déféré, demandant que chaque partie conserve la charge des dépens. Le FCT n’a pas opposé de résistance à ce désistement, qui a été déclaré parfait par la cour.

Décision finale

La cour a constaté l’extinction de l’instance et a condamné M. [T] à payer 1 000 euros au FCT en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure incidente.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00684 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ7K

Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue le 22 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°23/10462) sur appel interjeté contre le jugement rendu le 07 Mars 2023 par le tribunal de commerce de Créteil- RG n° 2021F00775

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de Paris, toque : D2102

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 6], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au regsitre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 3]

Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8], société immatriculée au regsitre du commerce et des sociétés de [Localité 8] sous le n°552 002 313, dont le siège social est [Adresse 5] en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIREN : 335 537 206

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cettequalité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l’audience Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de Paris, du même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Saisi par la Banque populaire Rives de [Localité 8] par voie d’assignation délivrée le 29

juillet 2021 à [C] [T] en sa qualité de caution de la société JYHL, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement contradictoire en date du 7 mars 2023 :

‘-Condamné M. [C] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 51,096,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% l’an à compter du présent jugement

-Dit la dette de 51.096,85 euros de M. [C] [T] envers la BANQUE POPULAIRE exigible à compter de la date où il détiendra la pleine propriété de sa part de 50,00% dans le bien immobilier situé à [Adresse 9] reçu en donation-partage.

-Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du présent jugement, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.

-Condamné M. [C] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] du surplus de sa demande et déboute M. [C] [T] de sa demande formée de ce chef.

-Condamné la partie défenderesse aux dépens’.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 juin 2023, la Banque populaire Rives de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision limité à la fixation de l’exigibilité de la dette à compter de la date à laquelle M. [T] détiendra la pleine propriété de sa part de 50 % dans le bien immobilier reçu en donation partage, elle a remis ses conclusions d’appelant au greffe le 29 août 2023 et les a signifiées à M. [T] par exploit en date du 31 août 2023.

Par conclusions d’appel n° 2 et d’intervention volontaire déposées le 27 février 2024, le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Rives de [Localité 8] en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, est intervenu volontairement à l’instance.

Saisi par M. [T] d’un incident tendant à voir rejeter l’intervention volontaire du FCT, déclarer irrecevables les conclusions d’appelant et au débouter des demandes, le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 22 octobre 2024, a, par application des disproportion de l’article 214-172 du code monétaire et financier statué :

‘ – REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par [C] [T] ;

– DÉCLARE la Banque populaire Rives de [Localité 8] recevable en son appel, et le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, recevable en son intervention volontaire ;

– CONDAMNE [C] [T] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de maître Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

-REJETTE les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’.

Par requête en date du 6 novembre 2024, M. [R] [T] a déféré ladite ordonnance à la cour d’appel

Par conclusions en date du 28 décembre 2024, M. [C] [T] a fait valoir que :

– la Banque populaire Rives de [Localité 8] a perdu sa qualité pour agir lorsqu’elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Cedrus le 1 août 2023, de sorte qu’elle était irrecevable à notifier et à signifier par la suite des conclusions d’appelant ;

– que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré par application de l’article 214-172 du code monétaire et financier que la banque n’avait pas perdu son droit d’agir alors que les conditions contractuelles de la cession ne l’ont pas défini,

– qu’il ne s’est pas vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante puisque c’est la banque qui y a procédé,

– le fonds commun de titrisation n’a pas adressé de déclaration d’appel pour régulariser la procédure ;

– son intervention volontaire est en outre postérieure à l’expiration du délai d’appel et du délai de notification des conclusions d’appelant et ne saurait régulariser la déclaration d’appel faite par une personne sans droit,

– l’irrecevabilité d’un appel n’a pas pour effet de rendre irrecevable l’appel incident, nonobstant la caducité de la déclaration d’appel de sorte qu’il demande à la cour de :

‘ – REJETER la demande d’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRIUS, du 27 février 2024

– DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARTIS et LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS, représenté par la société MCS et associés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– REJETER, DECLARER IRRECEVABLES, JUGER IRRECEVABLES les conclusions d’appelant de la société BPRP pour défaut de qualité à agir

– REJETER, DECLARER IRRECEVABLES, JUGER IRRECEVABLES les conclusions d’appelant de la société BPRP pour défaut de signification par une partie ayant qualité pour agir

– RECEVOIR monsieur [C] [T] en son appel incident et le déclarer parfaitement fondé

– Condamner solidairement le fonds commun de titrisation (FCT) CEDRUS représentée par la société MCS et associée et la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8] à payer à monsieur [C] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers ‘dépens, dont distraction pour le tout au profit de Me CAGNARD’.

Par ses conclusions en date du 3 janvier 2025, le FCT Cédrus ayant pour société de gestion la société IQ management ( anciennement dénommée Equitis gestion ) représenté par son recouvreur la société MCS et Associés expose :

– que la requête en déféré est irrecevable comme tardive dès lors que le recours doit intervenir dans le délai de quinze jours de l’ordonnance, la date de son prononcé comptant, le délai étant expiré en l’espèce le 5 novembre 2024 alors que la requête est datée du 6 novembre,

– subsidiairement, que l’ordonnance doit être confirmée par application des articles L 214-169 et L 214-172 du code monétaire et financier,

– plus subsidiairement que l’appel et les conclusions sont recevables au regard de l’article 126 du code de procédure civile puisque la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir a été régularisée par l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus,

-infiniment subsidiairement, que l’appel incident de M. [C] [T] serait irrecevable en conséquence de l’irrecevabilité de l’appel principal, de sorte qu’il demande à la cour de :

– Déclarer irrecevable comme tardive la requête aux fins de déférer régularisée par Monsieur [C] [T] le 6 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS rendue le 22 octobre 2024,

– subsidiairement, Confirmer l’Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS rendue le 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions et en son exacte motivation,

– Débouter Monsieur [C] [T] en l’ensemble de ses demandes pour les motifs exposés dans les présentes écritures et Juger recevable la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] en son appel et Juger recevable en son intervention volontaire le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8].

– infiniment subsidiairement, Juger irrecevable l’appel incident formé par Monsieur [C]

[T] en raison de la caducité de l’appel principal.

– en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 6 janvier 2025, M. [T] se désiste du déféré et sollicite que chaque partie conserve la charge des dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE parfait le désistement d’incident de M. [C] [T] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et la dessaisissement de la cour de l’instance en déféré enregistrée sous le n° de RG 24/00684 ;

CONDAMNE M. [C] [T] à payer au FCT Cédrus ayant pour société de gestion la société IQ management ( anciennement dénommée Equitis gestion ) représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens de la procédure incidente recouvrés par Me Frédéric Lallement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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