Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Quels délais pour agir en requalification de CDD en CDI ?
→ RésuméSelon l’ARCEPicle L1471-1 du code du travail, toute action relative à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail se prescrit par deux ans. Le point de départ de cette prescription varie selon la nature de l’action. Pour une demande de requalification d’un CDD en CDI, le délai commence à la rupture du dernier contrat, sauf si l’action repose sur une irrégularité formelle, auquel cas il débute à la conclusion du contrat. Les réformes législatives de 2008 et 2013 ont successivement réduit le délai de prescription, d’abord à cinq ans, puis à deux ans.
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Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (article L1471-1 du code du travail).
Point de départ de la prescription
Le point de départ de la prescription n’est pas le même
selon que l’action est fondée sur l’absence d’une mention au contrat ou sur
l’existence d’une succession de contrats de travail à durée déterminée destinée
à pourvoir durablement un emploi. Concernant une demande de requalification à raison de l’objet
du contrat, la date de rupture de la relation contractuelle court à compter du
terme du dernier contrat de travail. S’agissant du point de départ de ce délai,
lorsque l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat
à durée indéterminée est fondée sur l’irrégularité formelle du contrat,
l’action se prescrit par deux années à compter de sa conclusion. Lorsque
l’action est fondée sur une irrégularité autre que formelle, l’action court à
compter du terme du dernier contrat.
Réformes législatives successives
Les délais de prescription applicables à l’action du salarié
en requalification du CDD en CDI ont fait l’objet de deux réformes législatives
successives. Avant 2008, le salarié disposait d’un délai de 30 ans pour exercer
une action relative à l’exécution de son contrat de travail. L’article 2224 du
code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a
réduit à cinq ans ce délai, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Puis, par
application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa
version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai a été réduit à
deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître
les faits lui permettant d’exercer son droit.
Les nouvelles dispositions s’appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi (le 19 juin 2008 et le 17 juin 2013), sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure (article 2222 du code civil). Télécharger la décision
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