Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Contrefaçon de T-shirts : Responsabilités et Jurisprudence
→ RésuméLa société MONTEX, spécialisée dans la vente de vêtements, a été condamnée pour contrefaçon après avoir utilisé un dessin proposé par AQUAPRINT, qui s’est avéré être une œuvre de la société GASPAR. La Cour d’appel de Paris a souligné la responsabilité solidaire de MONTEX, qui n’a pas respecté son obligation de diligence en tant que professionnel. De plus, l’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle n’exige pas que le saisissant informe le saisi des droits avant une saisie-contrefaçon. Cette décision rappelle l’importance de la vigilance dans la chaîne de production et de distribution des œuvres.
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La société MONTEX, qui a pour activité la vente de vêtements et d’accessoires, a fait appel à la société de sérigraphie AQUAPRINT qui lui a proposé un dessin à apposer sur ses vêtements. Le dessin proposé par AQUAPRINT (visage d’une femme avec des arabesques et des étoile) s’est révélé être une contrefaçon d’une oeuvre appartenant à la société GASPAR.
La société GASPAR a obtenu la condamnation des sociétés MONTEX et AQUAPRINT pour contrefaçon (15.000 € de dommages et intérêts). La décision est intéressante sur trois points, elle confirme que :
i) le vendeur d’un tee shirt contrefaisant est solidairement responsable du délit dans la mesure où il n’a pas rempli son obligation de diligence qui lui incombe en sa qualité de professionnel. En l’espèce, la société MONTEX était mal fondée en son appel en garantie dès lors qu’elle est une société professionnelle dans le domaine du prêt-à-porter et qu’il n’existait aucune clause de garantie contractuelle ;
ii) l’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle n’impose pas à celui qui diligente une procédure de saisie contrefaçon, de porter à la connaissance du saisi avant les opérations de saisie-contrefaçon, les pièces justifiant de ses droits et de leur étendue. L’article L. 332-1 fait seulement obligation au saisissant de justifier de son statut d’auteur ou d’ayant-droit auprès du Président du tribunal de grande instance afin qu’il autorise la saisie ;
iii) les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, qu’elle est titulaire sur l’oeuvre, des droits de propriété incorporelle de l’auteur ;
iv) l’horodatage devant huissier date de façon certaine la titularité des droits.
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Thème : Contrefacon de tee shirts
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | 21 octobre 2005 | Pays : France
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