Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inobservation des délais et conséquences juridiques associées
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelLe 31 octobre 2024, un avis de caducité a été adressé à Me Remo FRANCHITTO, représentant de Monsieur [F] [G], lui demandant de fournir ses observations. Absence d’observations écritesL’appelant n’ayant pas soumis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, il a été constaté qu’aucune observation écrite n’a été fournie. Décision de caducitéEn conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, tout en préservant le droit de contester cette ordonnance devant la cour, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. Condamnation aux dépensLa partie appelante a été condamnée à payer les dépens de l’instance, marquant ainsi la fin de la procédure en cours. Notification de la décisionLa décision a été notifiée aux parties concernées ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, assurant ainsi la communication officielle des résultats de l’affaire. Date de la décisionLa décision a été rendue à Paris, le 21 novembre 2024, par le greffier et le président de l’instance. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/13549 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2RO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Juillet 2024
Date de saisine : 08 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/07582 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 12 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [F] [G], représenté par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [S] [X]
S.C.I. MR [R], représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(article 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° 105 , 1 page)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation transmis par le greffe le 09 septembre 2024,
Vu l’avis de caducité adressé à Me Remo FRANCHITTO, conseil de Monsieur [F] [G], le 31 octobre 2024, sollicitant ses observations,
Vu l’absence d’observations écrites,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 21 novembre 2024
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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