Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement et régularisation : enjeux de la procédure d’appel dans le cadre de l’exercice professionnel.
→ RésuméDécision du Conseil de l’Ordre des AvocatsLe 2 octobre 2023, le conseil de l’ordre des avocats de Paris a décidé d’omettre Mme [T] [Z] du tableau des avocats, constatant qu’elle ne justifiait pas d’un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et qu’elle n’exerçait pas effectivement sa profession. Cette décision a été prise en application des articles 105 alinéa 3 et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que de l’article P. 31 du règlement intérieur du barreau de Paris. Appel de Mme [Z]La décision a été signifiée à Mme [Z] par voie extrajudiciaire le 13 octobre 2023. En réponse, elle a interjeté appel le 13 novembre 2024, en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel de Paris. Règlement amiable et désistementLe 11 septembre 2024, Mme [Z] a informé la cour que la situation avait été réglée à l’amiable avec l’ordre des avocats et qu’elle se désistait de l’instance en cours. Malgré sa convocation à l’audience du 17 octobre 2024, elle n’était ni présente ni représentée. Observations du Conseil de l’Ordre et du Ministère PublicLors de l’audience, le conseil de l’ordre des avocats et le bâtonnier ont confirmé que la situation était réglée, précisant que l’arrêté d’omission avait été rapporté le 12 décembre 2023. Le ministère public a demandé à la cour de constater le désistement de Mme [Z]. Constatation du désistementConformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis sans besoin d’acceptation, sauf en cas de réserves ou d’appels incident. En l’espèce, le désistement de Mme [Z] ne comportant aucune réserve, la cour a constaté que son recours était devenu sans objet, l’arrêté attaqué ayant été rapporté. Dépens à la charge de Mme [Z]La cour a décidé de laisser les dépens de l’appel à la charge de Mme [T] [Z], constatant ainsi son désistement et son dessaisissement. |
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02425 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3MP
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2023 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
– Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
– Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
– Mme Patricia GRASSO, Conseillère
– Mme Estelle MOREAU, Conseillère
– Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 17 Octobre 2024, ont été entendus :
– Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
– Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 2 octobre 2023, le conseil de l’ordre des avocats de Paris, statuant en formation administrative, ayant constaté que Mme [T] [Z] ne justifiait pas d’un domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et n’y exerçait pas effectivement sa profession, a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 alinéa 3 et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P. 31 du règlement intérieur du barreau de Paris.
La décision a été signifiée par voie extrajudiciaire le 13 octobre 2023 à Mme [Z], qui en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 novembre 2024.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, Mme [Z] a informé la cour que la situation avait été réglée à l’amiable avec l’ordre et qu’elle se désistait en conséquence de l’instance en cours.
Régulièrement convoquée à l’audience du 17 octobre 2024, Mme [Z] n’y est ni présente ni représentée.
Dans ses observations orales, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ont confirmé que la situation était réglée, l’arrêté d’omission ayant été rapporté le 12 décembre 2023.
Dans ses observations orales, le ministère public a demandé à la cour de constater le désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [T] [Z] de son recours,
Constate son dessaisissement,
Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [Z].
LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE
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