Cour d’appel de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/01583
Cour d’appel de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/01583

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Notification des conclusions et caducité de la procédure : enjeux et conséquences.

Résumé

Ordonnance de référé et déclaration d’appel

Le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes a rendu une ordonnance de référé le 11 janvier 2024. Par la suite, Madame [Y] [T] a formalisé une déclaration d’appel le 28 février 2024.

Fixation de l’affaire et conclusions

L’affaire a été fixée à bref délai par un avis daté du 29 mars 2024. Ce même jour, les conclusions de l’appelante ont été déposées.

Demande de caducité par la société [E]

La société [E] a déposé des conclusions d’incident le 20 juin 2024, demandant la caducité de la déclaration d’appel et réclamant le paiement de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Observations et fixation de l’incident

Une demande d’observations a été adressée à Madame [Y] [T] le 25 juin 2024, suivie d’une demande de fixation de l’incident le 3 juillet 2024. L’incident a été fixé pour audience le 25 octobre 2024.

Arguments de la société [E]

La société [E] a soutenu que, bien qu’elle ait constitué avocat le 16 mai 2024, elle n’avait pas reçu les écritures de l’appelante, qui n’avait pas notifié ses conclusions conformément aux exigences légales.

Application des articles du code de procédure civile

Selon l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans un délai précis. Madame [Y] [T] avait jusqu’au 29 mai 2024 pour signifier ses écritures à l’intimée, qui n’avait pas encore constitué avocat à ce moment-là.

Justification de la notification

Le greffe a demandé à l’appelante de justifier la notification de ses conclusions à l’intimée à deux reprises, la dernière étant le 30 avril 2024. Malgré la constitution d’avocat par la société [E] le 16 mai 2024, l’appelante n’a pas respecté ses obligations de notification.

Décision sur la caducité de l’appel

En conséquence, la demande de caducité de la déclaration d’appel a été acceptée, conformément aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. Madame [Y] [T] a été condamnée aux dépens de l’incident.

Conclusion sur l’article 700

Il a été décidé qu’aucune raison d’équité ne justifiait l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 21 NOVEMBRE 2024

(N° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01583 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC62

DEMANDEUR :

Madame [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître Mokhtar FERDAOUSSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, non comparant à l’audience,

DÉFENDEUR

S.A.R.L. [E] RESTAURANT L’OCÉAN, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L.0010, non comparant à l’audience,

PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIER : Sophie CAPITAINE

DÉBATS : audience publique du 25 octobre 2024

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d’incident réputée contradictoire

rendue publiquement le 21 Novembre 2024

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes le 11 janvier 2024.

Vu la déclaration d’appel formalisée par Madame [Y] [T] le 28 février 2024.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 29 mars 2024.

Vu les conclusions d’appelant déposées le 29 mars 2024.

Vu les conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel déposées par la société [E] le 20 juin 2024.

Elle réclame le paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la demande d’observations adressée à Madame [Y] [T] le 25 juin 2024.

Vu la demande de fixation de l’incident du 03 juillet 2024.

L’incident a été fixé à l’audience du 25 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS,

PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formalisée par Madame [Y] [T] le 28 février 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/1583,

CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens de l’incident,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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