Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Équilibre entre enquête et droits fondamentaux dans le cadre de la recherche de preuves.
→ RésuméLe groupe BrenntagLe groupe Brenntag est une entreprise active dans la distribution de produits chimiques. Elle est impliquée dans plusieurs procédures judiciaires qui mettent en cause ses pratiques commerciales. Les procédures mettant en cause les sociétés BrenntagDes enquêtes ont été ouvertes concernant les activités de Brenntag, entraînant des accusations d’obstruction et d’autres infractions potentielles. Ces procédures ont suscité des préoccupations quant à la conformité de l’entreprise avec les réglementations en vigueur. La décision de sanctionUne décision a été rendue, imposant des sanctions à Brenntag pour ses actions jugées contraires aux lois applicables. Cette décision a été contestée par l’entreprise, qui a fait appel de la sanction. Les recours entreprisBrenntag a engagé plusieurs recours pour contester la décision de sanction. Ces recours portent sur divers aspects de la procédure et des droits de la défense, ainsi que sur la légitimité des accusations portées contre l’entreprise. I. SUR LA PROCÉDURELa procédure a été examinée sous différents angles, notamment la loyauté dans la recherche des preuves et le respect des droits de la défense. A. Sur le moyen pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves et du droit de ne pas s’auto-incriminerDes arguments ont été avancés concernant la manière dont les preuves ont été collectées, remettant en question la loyauté de la procédure et le droit de l’entreprise à ne pas s’auto-incriminer. B. Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense suite au discrédit jeté sur les conseils de Brenntag SA dans l’affaire de clémenceIl a été soutenu que les droits de la défense de Brenntag ont été compromis par des commentaires négatifs sur ses conseils juridiques, ce qui a pu influencer le cours de l’affaire. C. Sur le moyen pris de la violation des principes de loyauté et de confiance légitime dans la conduite de l’enquêteLa conduite de l’enquête a été critiquée pour son manque de loyauté et de respect des attentes légitimes de l’entreprise, ce qui a soulevé des questions sur la validité des conclusions tirées. D. Sur le moyen pris de la durée excessive de la procédureLa durée de la procédure a été jugée excessive, ce qui a pu nuire à la capacité de Brenntag à se défendre efficacement contre les accusations. E. Sur le moyen relatif au délai imparti pour répondre au rapport d’obstructionDes préoccupations ont été soulevées concernant le délai accordé à Brenntag pour répondre aux allégations d’obstruction, ce qui a pu affecter sa défense. F. Sur le moyen relatif au délai imparti pour présenter une demande de protection du secret des affairesLe temps imparti pour que Brenntag demande la protection de son secret des affaires a également été contesté, remettant en question la possibilité de l’entreprise de protéger ses informations sensibles. G. Sur le moyen pris du défaut d’accès à l’intégralité du dossierBrenntag a fait valoir qu’elle n’avait pas eu accès à l’intégralité du dossier, ce qui a entravé sa capacité à se défendre adéquatement. H. Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision attaquéeL’absence de motivation claire dans la décision de sanction a été critiquée, soulevant des doutes sur la légitimité de la décision. I. Sur le moyen concernant la publication de la décision attaquéeDes questions ont été soulevées concernant la publication de la décision, notamment sur son impact sur l’image de Brenntag. J. Sur le moyen pris de la notification irrégulière de la décision attaquéeLa manière dont la décision a été notifiée à Brenntag a été contestée, ce qui pourrait avoir des implications sur la validité de la procédure. II. SUR LA RÉGULARITÉ DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES 12 ET 20 OCTOBRE 2015Les demandes de renseignements formulées à ces dates ont été examinées pour déterminer leur conformité aux exigences légales. A. Sur le moyen pris du défaut d’habilitation de l’auteur des demandes de renseignementsIl a été soutenu que l’auteur des demandes de renseignements n’était pas dûment habilité, ce qui remet en question la légitimité de ces demandes. B. Sur le moyen pris de l’absence de notification de l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignementsL’absence de notification claire concernant l’objet de l’enquête a été critiquée, ce qui a pu affecter la capacité de Brenntag à répondre de manière appropriée. C. Sur le moyen pris du défaut de nécessité et de pertinence des demandes de renseignementsDes doutes ont été exprimés quant à la nécessité et à la pertinence des demandes de renseignements, soulevant des questions sur leur validité. D. Sur le moyen pris du caractère général et imprécis des demandes de renseignementsLe caractère général et imprécis des demandes a été contesté, ce qui pourrait avoir des implications sur leur légitimité. E. Sur le moyen pris du caractère manifestement disproportionné des demandes de renseignementsLes demandes de renseignements ont été jugées manifestement disproportionnées par rapport aux objectifs de l’enquête, ce qui a soulevé des préoccupations. F. Sur le moyen pris de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminerLa question de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminer a été soulevée, remettant en question la légitimité des demandes de renseignements. III. SUR LA CARACTÉRISATION DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉEL’obstruction reprochée à Brenntag a été caractérisée, avec des implications sur la responsabilité de l’entreprise. IV. SUR L’IMPUTABILITÉ DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉELa question de l’imputabilité de l’obstruction a été examinée, déterminant si Brenntag pouvait être tenue responsable des actions reprochées. V. SUR LA SANCTIONLa sanction imposée à Brenntag a été analysée, en tenant compte des éléments de preuve et des arguments présentés par l’entreprise. VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENSLes frais irrécupérables et les dépens liés à la procédure ont été abordés, avec des implications financières pour Brenntag. |
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° 17, 59 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/02036 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44VW
Décision déférée à la Cour : Décision de l’Autorité de la concurrence n° 17-D-27 en date du 21 décembre 2017
REQUÉRANTES :
BRENNTAG S.A.
Prise en la personne de son président du directoire
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 709 801 781
Dont le siège social est au : [Adresse 10]
[Localité 5]
Élisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Maîtres Marc LEVY et Natasha TARDIF, du cabinet REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J097
BRENNTAG SE (anciennement BRENNTAG AG)
Prise en la personne de son représentant légal
Société de droit allemand
Dont le siège social est : [Adresse 13]
[Localité 3] (Allemagne)
Élisant domicile au cabinet de l’AARPI TEYTAUD-SALEH
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Pierre ZELENKO du cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
EN PRÉSENCE DE :
L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [J] [H] et M. [N] [Z], dûment mandatés
LE MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE
TELEDOC 252 – D.G.C.C.R.F.
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
‘ M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
‘ Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
‘ Madame Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.
ARRÊT PUBLIC :
‘ réputé contradictoire
‘ prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
‘ signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 relative à des pratiques d’obstruction mises en ‘uvre par Brenntag ;
Vu les déclarations de recours contre cette décision et les exposés des moyens déposés au greffe de la Cour, les 28 et 30 janvier 2018, les 28 février et 2 mars de la même année, respectivement par les sociétés Brenntag SA et Brenntag AG (devenue Brenntag SE) ;
Vu l’arrêt de la Cour, du 14 juin 2018, ayant déclaré irrecevables les déclarations d’intervention volontaires les sociétés Solvadis et Gaches Chimie, devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé par celles-ci (Cass.Com., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-19.169) ;
Vu l’arrêt de la Cour, du 17 décembre 2020, ayant dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Brenntag SA, portant sur l’article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce, et ayant sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité similaire dans une autre affaire pendante, et le cas échéant, de la décision du Conseil constitutionnel ;
Vu la décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2021 renvoyant dans cette autre affaire ladite question prioritaire de constitutionnalité (incidente au pourvoi n° 20-16.849) ;
Vu la décision n° 2021-891QPC du 26 mars 2021 du Conseil constitutionnel (société Akka Technologies et autres) ;
Vu le mémoire déposé au greffe le 24 mars 2023 par la société Brenntag SA ;
Vu les observations du ministre chargé de l’économie du 7 juin 2023 ;
Vu les observations de l’Autorité de la concurrence du 4 juillet 2023 ;
Vu les dernières écritures des sociétés Brenntag SA et SE du 24 octobre 2023 ;
Vu l’avis du ministère public du 12 janvier 2024, communiqué le même jour aux parties et à l’Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l’économie ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2024, les conseils des sociétés Brenntag SA et Brenntag SE, ainsi que les représentants de l’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l’économie, puis le ministère public, les parties ayant été en mesure de répliquer.
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
Le groupe Brenntag
§ 1
Les procédures mettant en cause les sociétés Brenntag
§ 6
La décision de sanction
§ 13
Les recours entrepris
§ 14
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