Cour d’appel de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 18/02036
Cour d’appel de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 18/02036

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Équilibre entre enquête et droits fondamentaux dans le cadre de la recherche de preuves.

Résumé

Le groupe Brenntag

Le groupe Brenntag est une entreprise active dans la distribution de produits chimiques. Elle est impliquée dans plusieurs procédures judiciaires qui mettent en cause ses pratiques commerciales.

Les procédures mettant en cause les sociétés Brenntag

Des enquêtes ont été menées sur les sociétés du groupe Brenntag, entraînant des accusations d’obstruction et d’autres irrégularités dans leurs opérations. Ces procédures ont suscité des préoccupations quant à la conformité de l’entreprise avec les réglementations en vigueur.

La décision de sanction

Une décision de sanction a été rendue contre Brenntag, soulignant les manquements constatés lors des enquêtes. Cette décision a des implications significatives pour l’entreprise, tant sur le plan financier que sur sa réputation.

Les recours entrepris

Brenntag a entrepris plusieurs recours pour contester la décision de sanction. Ces recours visent à remettre en question la légitimité des accusations et la manière dont les enquêtes ont été menées.

I. SUR LA PROCÉDURE

La procédure a été scrutée sous différents angles, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la défense et la loyauté dans la recherche des preuves.

A. Sur le moyen pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves et du droit de ne pas s’auto-incriminer

Des arguments ont été avancés concernant la violation du principe de loyauté, notamment en ce qui concerne le droit de ne pas s’auto-incriminer lors de la collecte de preuves.

B. Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense suite au discrédit jeté sur les conseils de Brenntag SA dans l’affaire de clémence

Il a été soutenu que les droits de la défense ont été compromis par le discrédit jeté sur les conseils juridiques de Brenntag, ce qui a pu influencer le déroulement de l’affaire.

C. Sur le moyen pris de la violation des principes de loyauté et de confiance légitime dans la conduite de l’enquête

Des préoccupations ont été soulevées concernant la loyauté et la confiance légitime dans la manière dont l’enquête a été conduite, remettant en question la validité des résultats obtenus.

D. Sur le moyen pris de la durée excessive de la procédure

La durée de la procédure a été critiquée, certains arguant qu’elle a été excessive et a pu nuire aux droits de l’entreprise.

E. Sur le moyen relatif au délai imparti pour répondre au rapport d’obstruction

Des questions ont été soulevées concernant le délai accordé à Brenntag pour répondre aux accusations d’obstruction, jugé insuffisant pour une défense adéquate.

F. Sur le moyen relatif au délai imparti pour présenter une demande de protection du secret des affaires

Le délai imparti pour que Brenntag puisse demander la protection de son secret des affaires a également été contesté, soulevant des préoccupations sur la protection des informations sensibles.

G. Sur le moyen pris du défaut d’accès à l’intégralité du dossier

Brenntag a fait valoir qu’elle n’avait pas eu accès à l’intégralité du dossier, ce qui a pu entraver sa capacité à se défendre efficacement.

H. Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision attaquée

L’absence de motivation claire dans la décision attaquée a été critiquée, remettant en question la transparence et la légitimité de la sanction.

I. Sur le moyen concernant la publication de la décision attaquée

Des préoccupations ont été soulevées concernant la publication de la décision, notamment en ce qui concerne son impact sur l’image de Brenntag.

J. Sur le moyen pris de la notification irrégulière de la décision attaquée

La notification de la décision a été jugée irrégulière, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la validité de la procédure.

II. SUR LA RÉGULARITÉ DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES 12 ET 20 OCTOBRE 2015

Les demandes de renseignements formulées en octobre 2015 ont été examinées pour déterminer leur régularité et leur conformité aux normes légales.

A. Sur le moyen pris du défaut d’habilitation de l’auteur des demandes de renseignements

Il a été contesté que l’auteur des demandes de renseignements ait été dûment habilité, soulevant des questions sur la légitimité de ces demandes.

B. Sur le moyen pris de l’absence de notification de l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignements

L’absence de notification claire concernant l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignements a été critiquée, ce qui pourrait affecter la validité des informations recueillies.

C. Sur le moyen pris du défaut de nécessité et de pertinence des demandes de renseignements

Des doutes ont été exprimés quant à la nécessité et à la pertinence des demandes de renseignements, remettant en question leur justification.

D. Sur le moyen pris du caractère général et imprécis des demandes de renseignements

Le caractère général et imprécis des demandes de renseignements a été soulevé comme un point problématique, pouvant nuire à la défense de Brenntag.

E. Sur le moyen pris du caractère manifestement disproportionné des demandes de renseignements

Les demandes de renseignements ont été jugées manifestement disproportionnées, ce qui pourrait constituer une violation des droits de l’entreprise.

F. Sur le moyen pris de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminer

La question de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminer a été soulevée, ajoutant une couche de complexité à l’affaire.

III. SUR LA CARACTÉRISATION DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉE

La caractérisation de l’obstruction reprochée à Brenntag a été examinée, avec des implications sur la nature des accusations portées contre l’entreprise.

IV. SUR L’IMPUTABILITÉ DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉE

La question de l’imputabilité de l’obstruction a été abordée, déterminant si Brenntag pouvait être tenue responsable des actes reprochés.

V. SUR LA SANCTION

La sanction imposée à Brenntag a été analysée, prenant en compte les éléments de preuve et les arguments présentés lors des procédures.

VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS

Les frais irrécupérables et les dépens liés à l’affaire ont été discutés, avec des implications financières pour Brenntag en fonction de l’issue des recours.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 7

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° 17, 59 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 18/02036 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44VW

Décision déférée à la Cour : Décision de l’Autorité de la concurrence n° 17-D-27 en date du 21 décembre 2017

REQUÉRANTES :

BRENNTAG S.A.

Prise en la personne de son président du directoire

Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 709 801 781

Dont le siège social est au : [Adresse 10]

[Localité 5]

Élisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Maîtres Marc LEVY et Natasha TARDIF, du cabinet REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J097

BRENNTAG SE (anciennement BRENNTAG AG)

Prise en la personne de son représentant légal

Société de droit allemand

Dont le siège social est : [Adresse 13]

[Localité 3] (Allemagne)

Élisant domicile au cabinet de l’AARPI TEYTAUD-SALEH

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Pierre ZELENKO du cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J030

EN PRÉSENCE DE :

L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de son président

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Mme [J] [H] et M. [N] [Z], dûment mandatés

LE MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE

TELEDOC 252 – D.G.C.C.R.F.

[Adresse 12]

[Localité 9]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

‘ M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,

‘ Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,

‘ Madame Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.

ARRÊT PUBLIC :

‘ réputé contradictoire

‘ prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

‘ signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 relative à des pratiques d’obstruction mises en ‘uvre par Brenntag ;

Vu les déclarations de recours contre cette décision et les exposés des moyens déposés au greffe de la Cour, les 28 et 30 janvier 2018, les 28 février et 2 mars de la même année, respectivement par les sociétés Brenntag SA et Brenntag AG (devenue Brenntag SE) ;

Vu l’arrêt de la Cour, du 14 juin 2018, ayant déclaré irrecevables les déclarations d’intervention volontaires les sociétés Solvadis et Gaches Chimie, devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé par celles-ci (Cass.Com., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-19.169) ;

Vu l’arrêt de la Cour, du 17 décembre 2020, ayant dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Brenntag SA, portant sur l’article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce, et ayant sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité similaire dans une autre affaire pendante, et le cas échéant, de la décision du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2021 renvoyant dans cette autre affaire ladite question prioritaire de constitutionnalité (incidente au pourvoi n° 20-16.849) ;

Vu la décision n° 2021-891QPC du 26 mars 2021 du Conseil constitutionnel (société Akka Technologies et autres) ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 24 mars 2023 par la société Brenntag SA ;

Vu les observations du ministre chargé de l’économie du 7 juin 2023 ;

Vu les observations de l’Autorité de la concurrence du 4 juillet 2023 ;

Vu les dernières écritures des sociétés Brenntag SA et SE du 24 octobre 2023 ;

Vu l’avis du ministère public du 12 janvier 2024, communiqué le même jour aux parties et à l’Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l’économie ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2024, les conseils des sociétés Brenntag SA et Brenntag SE, ainsi que les représentants de l’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l’économie, puis le ministère public, les parties ayant été en mesure de répliquer.

SOMMAIRE

FAITS ET PROCÉDURE

§ 1

Le groupe Brenntag

§ 1

Les procédures mettant en cause les sociétés Brenntag

§ 6

La décision de sanction

§ 13

Les recours entrepris

§ 14

 


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