Cour d’appel de Paris, 21 juin 2019
Cour d’appel de Paris, 21 juin 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Savon de Marseille : QPC rejetée

Résumé

L’Association Savon de Marseille a vu sa demande d’homologation pour une indication géographique protégée (IGPIA) rejetée en raison d’un cahier des charges jugé incomplet. Le président de l’INPI a souligné l’absence de précisions sur l’origine géographique du savon et sur les modalités de production. En appel, le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été confirmé, l’association n’ayant pas réussi à établir un lien clair entre le produit et sa zone d’origine. Les notions de « produit » et d’« originaire » sont considérées comme suffisamment claires selon le Code de la propriété intellectuelle.

Difficulté juridique de taille, l’Association Savon de Marseille n’aurait pas été en mesure d’expliquer dans son cahier des charges en vue de l’obtention d’une indication géographique protégée industrielle et artisanale (IGPIA) en quoi le Savon de Marseille serait originaire d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé. Or, doivent impérativement être fournis au cahier des charges, les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé. Les opérations de production ou de transformation doivent également avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé, excluant toute ambiguïté.

Refus d’homologation du Cahier des charges Savon de Marseille

Il
s’infère des dispositions de l’article L.721-7 4° du CPI que l’homologation d’un
cahier des charges en vue de l’obtention d’une indication géographique protégée
industrielle et artisanale (IGPIA), ne peut intervenir que si ce dernier précise
les éléments qui permettent d’attribuer le produit à une origine géographique
déterminée, une qualité, une réputation, un savoir-faire traditionnel ou
d’autres caractéristiques du produit pouvant être attribués essentiellement à
ladite origine géographique.

Le
président de l’INPI avait motivé son refus par le caractère incomplet du cahier
des charges, absence de définition claire et précise de l’IGPIA ainsi que l’absence
de précision quant à l’étendue des pouvoirs et à la vérification du contenu du
cahier des charges par l’association Savon de Marseille France.

QPC infondée

Le
refus de transmission de la QPC de l’association Savon de Marseille France a
été confirmé en appel. L’association a formé, sans succès, un recours contre la
décision n°2018-69 du 22 mai 2018, par laquelle le directeur de l’INPI a rejeté
sa demande d’homologation de son cahier des charges ‘Savon de Marseille’ en vue
de l’obtention d’une indication géographique protégée industrielle et
artisanale (IGPIA).

Au
sens du Code de la propriété intellectuelle, les notions de « produit », d’«originaire»
et de « zone géographique » de l’article L.721-2 du CPI sont suffisamment
claires et précises pour les rendre accessibles et compréhensibles, et encadrer
leur appréciation.

Pour
rappel, constitue une indication géographique la dénomination d’une zone
géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre
qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui
possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui
peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

Concernant
la notion de produits, les règles relatives aux appellations d’origine ont
vocation à protéger les produits industriels et artisanaux. Cet article exclut
par ailleurs expressément toute protection pour un produit « agricole,
forestier, alimentaire ou de la mer ». Le
texte, qui cible les produits ne pouvant pas être pris en compte, désigne ainsi
le produit pouvant être l’objet d’une demande d’homologation et ajoute que les
conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la
découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent le cahier des charges
homologué. Il en résulte que le demandeur à une homologation sait quels sont
les produits exclus et il lui est rappelé que le produit industriel ou
artisanal désigné dans sa demande peut notamment être découpé, extrait ou
fabriqué.

En
définitive, il ne peut être considéré que la notion de produit telle que
définie par les dispositions en cause serait source d’incertitude et partant
d’un risque de rupture d’égalité entre les demandeurs à une homologation, faute
de précision suffisante permettant de connaître précisément les critères
d’examen de leur demande d’homologation.

Sur
le terme originaire, dans le texte le mot originaire renvoie très clairement à
la zone géographique ou à un lieu déterminé et non à une définition extensive
telle qu’elle ressort du dictionnaire Larousse. Il s’agit de la première des
conditions, laquelle ne peut être prise isolément dès lors que l’article
L.721-2 ajoute que le produit possède une qualité déterminée, une réputation ou
d’autres caractéristiques ‘qui peuvent être attribuées essentiellement à cette
origine géographique’, précisant ainsi la notion d’originaire.

Sur la zone géographique, la loi précise encore la zone géographique ou le lieu déterminé associé dans la mesure où il est indiqué que le produit doit posséder une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Le fait que la zone géographique ne soit pas autrement définie n’exclut pas la possibilité pour tous les demandeurs de pouvoir la justifier notamment dans son étendue. Téléchargez la décision

 

 


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