Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Base des abonnés d’un titre de presse
→ RésuméL’éditeur du Nouvel Économiste a perdu son action en concurrence déloyale contre un ancien salarié, accusé d’avoir frauduleusement volé la base de données clients pour démarcher et imiter le magazine. Les juges ont souligné que les commerciaux pouvaient extraire des données de leurs propres contacts avec l’accord tacite de l’employeur. De plus, le contrat avec le prestataire commercial stipulait qu’aucune des parties ne revendiquait la propriété de la clientèle. Concernant la structure du magazine, les similitudes entre les titres n’étaient pas suffisantes pour créer un risque de confusion chez le consommateur, en raison de leurs différences notables.
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Suspicions de vol de fichier clients
L’éditeur du nouvel économiste (en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité) a été débouté de son action en concurrence déloyale contre un ancien salarié du service commercial. Ce dernier était soupçonné avoir soustrait de manière frauduleuse sa base de données clientèle, de démarcher ses clients aux fins de la déstabiliser et, enfin, d’imiter le Nouvel Economiste avec son magazine.
Conditions de la concurrence déloyale
Le principe étant celui de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Tolérance d’extraction
En l’occurrence, les commerciaux de l’éditeur pouvaient extraire du logiciel de la société les données concernant leurs propres contacts, la base de données de la société contenant plusieurs dizaines de milliers de contacts ; avec l’accord au moins tacite de l’employeur, les commerciaux de la société réalisaient ainsi pour les besoins de leurs missions, depuis la base de données de la société, des extractions sur fichier Excel de données concernant les clients qu’ils suivaient.
Par ailleurs, le contrat de prestation de services signé entre l’éditeur et son prestataire commercial (société fondée par l’ancien salarié) prévoyait que « pendant toute l’exécution du contrat et au-delà de son terme, le prestataire a la possibilité de prospecter et de travailler librement avec l’ensemble de la clientèle existante et à venir pour le compte d’autres sociétés, quel que soit leur(s) activité(s) et que les deux parties s’engagent à ne prétendre à aucune propriété de clientèle vis-à-vis de l’autre partie, ni à aucune indemnité sur la dite clientèle pendant l’exécution du présent contrat et au-delà de son terme ».
Structure du magazine
En ce qui concerne la reprise de la structure et de la maquette du magazine, les juges ont retenu que les pigistes, rémunérés à la tâche, ont vocation à collaborer à plusieurs médias à la fois. Si certaines rubriques portent le même libellé – ce qui n’est pas remarquable s’agissant de deux titres ayant un même contenu économique, les deux magazines ont des présentations très différenciées quant à leur format, à la qualité du papier sur lequel ils sont imprimés et à leur rythme de parution, de sorte qu’un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne peut être écarté, et ce d’autant que les ressemblances invoquées ne sont apparentes qu’à l’intérieur des magazines et non sur leur page de couverture.
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