Cour d’appel de Paris, 21 juin 2007
Cour d’appel de Paris, 21 juin 2007

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Publicité comparative illicite : condamnation pour dénigrement du GUIDE DU ROUTARD

Résumé

Le directeur d’une société de guides touristiques a été condamné à verser 15 000 € à HACHETTE LIVRE pour publicité comparative illicite. Bien que le communiqué ait été destiné à des journalistes, les juges ont jugé que les termes employés constituaient un dénigrement du GUIDE DU ROUTARD Madagascar. Des phrases telles que « collection de plus en plus décevante » et « trop pessimiste » démontrent que la comparaison n’était pas objective. Selon l’article L. 121-8 du code de la consommation, une publicité comparative doit être vérifiable et ne pas induire en erreur, ce qui n’était pas le cas ici.

Le directeur d’une société éditrice de guides touristiques a été condamné à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, suite à la diffusion par courrier électronique d’un texte qui a procédé à une publicité comparative illicite du GUIDE DU ROUTARD Madagascar (édité par HACHETTE LIVRE).
Indépendamment du fait que le communiqué était destiné à des journalistes et non directement à des consommateurs, les juges ont considéré que les termes employés (1) suffisent à démontrer que la publicité incriminée ne se limitait pas à une comparaison objective des caractéristiques des guides considérés (2). Le texte en question constituait également un dénigrement.

(1) « Une collection de plus en plus décevante », « le GUIDE DU ROUTARD n’est pas un de ceux que je conseillerai » car « trop pessimiste et trop critique », « pas vraiment intéressant », « trop subjectif, comme si la bonne réputation passée permettait de tout critiquer », « Par ailleurs, ils feraient bien de mettre à jour cette édition car, si en plus de tout ce qui précède, ils ne remplissent plus leur mission première de renseignements…que font-ils alors ? ! » )
(2) Au sens de l’article L. 121 – 8 du code de la consommation « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1) Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2) Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 3) Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »

Mots clés : publicité comparative,publicité,comparatif,comparaison

Thème : Publicite comparative

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 21 juin 2007 | Pays : France

 


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