Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Publicité comparative illicite : condamnation pour dénigrement du GUIDE DU ROUTARD
→ RésuméLe directeur d’une société de guides touristiques a été condamné à verser 15 000 € à HACHETTE LIVRE pour publicité comparative illicite. Bien que le communiqué ait été destiné à des journalistes, les juges ont jugé que les termes employés constituaient un dénigrement du GUIDE DU ROUTARD Madagascar. Des phrases telles que « collection de plus en plus décevante » et « trop pessimiste » démontrent que la comparaison n’était pas objective. Selon l’article L. 121-8 du code de la consommation, une publicité comparative doit être vérifiable et ne pas induire en erreur, ce qui n’était pas le cas ici.
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Le directeur d’une société éditrice de guides touristiques a été condamné à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, suite à la diffusion par courrier électronique d’un texte qui a procédé à une publicité comparative illicite du GUIDE DU ROUTARD Madagascar (édité par HACHETTE LIVRE).
Indépendamment du fait que le communiqué était destiné à des journalistes et non directement à des consommateurs, les juges ont considéré que les termes employés (1) suffisent à démontrer que la publicité incriminée ne se limitait pas à une comparaison objective des caractéristiques des guides considérés (2). Le texte en question constituait également un dénigrement.
(1) « Une collection de plus en plus décevante », « le GUIDE DU ROUTARD n’est pas un de ceux que je conseillerai » car « trop pessimiste et trop critique », « pas vraiment intéressant », « trop subjectif, comme si la bonne réputation passée permettait de tout critiquer », « Par ailleurs, ils feraient bien de mettre à jour cette édition car, si en plus de tout ce qui précède, ils ne remplissent plus leur mission première de renseignements…que font-ils alors ? ! » )
(2) Au sens de l’article L. 121 – 8 du code de la consommation « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1) Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2) Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 3) Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »
Mots clés : publicité comparative,publicité,comparatif,comparaison
Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 21 juin 2007 | Pays : France
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