Cour d’appel de Paris, 21 janvier 2025, RG n° 22/04270
Cour d’appel de Paris, 21 janvier 2025, RG n° 22/04270

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et extinction de l’instance en matière d’appel

Résumé

Rappel des faits et procédure

M. [O] [M] a interjeté appel le 31 mars 2022 d’un jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans un litige l’opposant à son employeur, la SARL IRBT. Par ordonnance de clôture du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025. Le 19 décembre 2024, M. [M] a notifié ses conclusions par RPVA, se désistant de son instance et de son action.

Motifs de la décision

M. [M] a décidé de se désister de son appel. Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis sans nécessiter d’acceptation, sauf s’il contient des réserves ou si la partie adverse a formé un appel incident ou une demande incidente. La société IRBT n’ayant pas formé d’appel incident ni de demande incidente, l’instance a été déclarée éteinte conformément à l’article 384 du code de procédure civile, entraînant le dessaisissement de la cour d’appel. La société IRBT a également demandé des frais irrépétibles, mais la cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande pour des raisons d’équité.

Conclusion de la cour

La cour a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [O] [I], l’a déclaré parfait, et a constaté le dessaisissement de la cour d’appel. M. [O] [I] a été condamné aux entiers dépens, et il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DE DESISTEMENT DU 21 JANVIER 2025

(n°2025/ , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04270 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/01647

APPELANT

Monsieur [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

S.A.R.L. INSTALLATIONS RESEAUX BUREAUX TELEMATIQUES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieu Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [M] a interjeté appel le 31 mars 2022 d’un jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans un litige qui l’opposait à son employeur la SARL IRBT.

Par ordonnance de clôture du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, M. [M] s’est désisté de son instance et de son action.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [O] [I] ;

Le DÉCLARE parfait ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel ;

CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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