Cour d’appel de Paris, 21 janvier 2025, RG n° 21/09272
Cour d’appel de Paris, 21 janvier 2025, RG n° 21/09272

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Accord de désistement et médiation entre parties

Résumé

Exposé du litige

M. [O] [D] a interjeté appel le 8 novembre 2021 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 5 mai 2021, dans un litige l’opposant aux sociétés Gate Gourmet Helvetia, anciennement LSG Helvetia, et Elvetino AG. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024, et l’affaire a été discutée lors de l’audience du 23 avril 2024. Les parties ont convenu d’entrer en médiation, ce qui a conduit à un arrêt du 16 mai 2024 ordonnant une mesure de médiation, avec une audience prévue pour le 19 novembre 2024.

Désistement de M. [D]

Le 22 août 2024, M. [D] a notifié des conclusions de désistement, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure d’appel. Il a également accepté le désistement des sociétés Elvetino AG et Gate Gourmet Helvetia, ainsi que leur renonciation à leurs demandes reconventionnelles. M. [D] a demandé la constatation du dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance, tout en stipulant que chaque partie conserverait à sa charge ses propres frais et dépens.

Désistement des sociétés

Le 5 septembre 2024, la société Gate Gourmet Helvetia a notifié des conclusions d’acceptation du désistement de M. [D] et a également demandé à la cour de prendre acte de son propre désistement d’appel incident, ainsi que de celui de la société Elvetino AG. Elle a demandé la déclaration des désistements comme parfaits et la constatation de l’extinction de l’instance, tout en précisant que chaque partie conserverait à sa charge ses frais et dépens.

Acceptation du désistement par Elvetino AG

Le 3 septembre 2024, la société Elvetino AG a également notifié des conclusions d’acceptation du désistement de M. [D] et a demandé à la cour de prendre acte de son propre désistement d’appel incident. Elle a sollicité la constatation du dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance, tout en affirmant que chaque partie conserverait à sa charge ses frais et dépens.

Motivation de la décision

Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a pas besoin d’être accepté si aucune réserve n’est faite. Dans ce cas, le désistement de M. [D] a été accepté par les sociétés Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG, rendant ainsi le désistement parfait. Les désistements des sociétés ont également été acceptés par M. [D], ce qui a conduit à la constatation des désistements d’appel et à l’extinction de l’instance, conformément à l’article 384 du code de procédure civile.

Conclusion de la cour

La cour a constaté les désistements d’appel de M. [D] et des sociétés Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Elle a décidé de laisser à la charge de chaque partie ses éventuels frais et dépens.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 21 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09272 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET7O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07500

APPELANT

Monsieur [O] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166

INTIMEES

S.A.S. GATE GOURMET HELVETIA anciennement dénommée LSG HELVETIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : D0492

Société ELVETINO AG

[Adresse 6]

[Localité 4] (SUISSE)

Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L258

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [O] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 5 mai 2021 dans le litige l’opposant aux sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2024.

Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, par arrêt du 16 mai 2024, la cour a ordonné une mesure de médiation, l’affaire devant être rappelée à l’audience du 19 novembre 2024. Dans ce cadre, les parties ont conclu un accord.

Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 22 août 2024, M. [D] demande de :

– lui donner acte de sa demande de désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée sous le RG n°21/09272 l’opposant à la société Elvetino AG et à la société Gate Gourmet Helvetia ;

– lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de la société Elvetino AG et de la société Gate Gourmet Helvetia, et de leur renonciation à leurs demandes reconventionnelles ;

– constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;

– dire que, conformément à l’accord entre les parties, chacune conservera à sa charge les frais et dépens la concernant.

Par conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action et de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia demande à la cour de :

– lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [O] [D] ;

– lui donner acte de son désistement et d’action de son appel incident emportant renonciation à ses demandes reconventionnelles ;

– lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement et d’action de la société Elvetino AG de son appel incident emportant renonciation à ses demandes reconventionnelles,

En conséquence :

– déclarer les désistements d’instance et d’action de M. [O] [D] et des sociétés

Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG parfaits,

– constater le dessaisissement de la cour de céans et l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09272,

– dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles la concernant.

Par conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Elvetino AG demande à la cour de :

– prendre acte de son désistement d’appel incident ;

– prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [D] ;

– prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement de M. [D] de son appel et de l’instance et de l’action en cours pendante ;

– constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09272 ;

– dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate les désistements d’appel de M. [O] [D], des sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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