Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Responsabilité des moteurs de recherche
→ RésuméDans l’affaire SNCF, les juges ont précisé que l’insertion d’une marque comme mot-clé sur un moteur de recherche ne suffit pas à établir une responsabilité active de l’exploitant. Selon la LCEN, les prestataires de services en ligne ne peuvent être tenus responsables des contenus stockés que s’ils ont connaissance de leur caractère illicite et n’agissent pas rapidement pour les retirer. La jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt Google de 2010, renforce cette position en limitant la responsabilité des moteurs de recherche à un rôle technique, automatique et passif, sans contrôle des données stockées.
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Marques et mots clés sur les moteurs de recherche
Dans l’affaire SNCF, les juges ont rappelé les principes élémentaires applicables à la responsabilité des moteurs de recherche. La simple insertion sur la page d‘un moteur de recherche, d’une marque à titre de mot-clé renvoyant l’internaute à une page de résultats, est insuffisante à caractériser un rôle actif de l’exploitant du site de nature à lui confier la connaissance et le contrôle des données transmises par les annonceurs.
Moteurs de recherche : ce que dit la LCEN
Aux termes de l’article 6, I, 2 de la LCEN « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive s’appliquent également aux moteurs de recherche dès lors qu’ils sont prestataires de services dans le cadre de la société de l’information et que leur rôle est limité au processus technique d’exploitation et de fourniture de données et dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission. Cette activité revêt en principe un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le moteur de recherche n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.
Application de la Jurisprudence Google
La CJUE depuis son arrêt Google du 23 mars 2010, fait bénéficier du régime de responsabilité limitée les moteurs de recherche lorsqu’ils ne jouent pas un rôle actif de nature à leur confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur (lien promotionnel par exemple) à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessible lesdites données.
Afin de vérifier si la responsabilité du prestataire du service de référencement pourrait être limitée, il convient d’examiner si le rôle exercé par ledit prestataire est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke.
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