Cour d’Appel de Paris, 20 septembre 2012
Cour d’Appel de Paris, 20 septembre 2012

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Requalification des CDD d’usage dans l’audiovisuel : une décision de la Cour d’appel de Paris

Résumé

Dans une affaire récente, un cadreur a vu sa demande de requalification de contrats à durée déterminée d’usage en contrats à durée indéterminée rejetée. Selon l’article L 1242-2 du Code du travail, les CDD d’usage sont réservés aux emplois où il est habituel de ne pas recourir aux CDI, en raison de la nature temporaire de l’activité. La société produisait des programmes pour une chaîne de télévision, avec des enregistrements irréguliers et variables, justifiant ainsi le recours à des CDD d’usage pour les cadreurs, qui travaillaient de manière discontinue.

Dans cette nouvelle affaire, un cadreur n’a pas obtenu la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage (conclus avec un producteur audiovisuel) en un contrat à durée indéterminée.

Article L 1242-2 du Code du travail

En vertu des dispositions de l’article L 1242-2 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire peut être conclu pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu. Le secteur de l’audiovisuel figure bien sur la liste de ces secteurs d’activité.

Toutefois, le fait qu’un secteur d’activité soit mentionné sur une telle liste, ne fonde pas, à lui seul, le droit de recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour tous les emplois de ce secteur. La conclusion de ces contrats doit être réservée aux emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de ces emplois. En ce cas seulement, des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs peuvent être conclus avec le même salarié, à condition que soit justifiée, par des raisons objectives, qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’activité concernée, l’existence d’un usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée, qui peut se déduire des dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d’activité.

La fonction de cadreur fait partie des emplois pouvant être pourvus au moyen de CDD d’usage. Lorsque le recours aux CDD d’usage est autorisé, chacun des contrats conclus doit mentionner plusieurs mentions impératives (objet particulier, terme …). A défaut de contrat de travail, une lettre d’engagement peut être conclue mais elle doit, a minima, stipuler les mentions suivantes :

– le nom de l’émission,
– la fonction,
– le lieu de travail,
– la date de travail et sa durée,
– l’objet du contrat considéré, soit ‘les besoins de l’émission mentionnée précédemment,
– la rémunération, pour une journée de travail,
– l’affiliation aux régimes général et complémentaire,
– une référence au fait que ladite lettre constitue un contrat de travail conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 122-1-1 3°, devenu L 1242-2 3° du Code du travail, relatives aux contrat de travail à durée déterminée d’usage,
– la date,
– la signature des parties ;

Vérification du caractère par nature temporaire de l’activité.

Les juges vérifient qu’il existe des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’activité considérée. En l’espèce, la société produisait des programmes destinés à une chaîne de télévision et avait pour activité la création, le développement, le financement et la mise en oeuvre de ces programmes, dont l’enregistrement, émission par émission était exécuté de façon discontinue et irrégulière. Les programmes en cause étaient coproduits par la chaîne de télévision France 2 et le nombre d’émissions, pour chacun des programmes, était variable et la périodicité de l’enregistrement des émissions était irrégulière. De ce fait, la société était soumise aux choix, constituant un aléa, de son cocontractant, pour créer, développer, financer et mettre en oeuvre, chacun des programmes considérés, susceptible de comporter un nombre variable d’émissions, dont le seul enregistrement ne requérait pas un nombre fixe de cadreurs (lesdits cadreurs travaillant de façon temporaire, irrégulière et variable).

Mots clés : CDD d’usage – Audiovisuel

Thème : CDD d’usage – Audiovisuel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 20 septembre 2012 | Pays : France

 


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