Cour d’Appel de Paris, 20 octobre 2020
Cour d’Appel de Paris, 20 octobre 2020

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Contrats de mannequin requalifiés en un CDI

Résumé

Une mannequin cabine, après avoir travaillé plus de six ans avec 210 CDD, a réussi à faire requalifier ses contrats en un CDI. Les juridictions ont reconnu que son poste était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise de haute couture, malgré les allégations de surcroît temporaire d’activité. Les missions régulières d’essayage des modèles ne correspondaient pas à des tâches temporaires. La rupture de son contrat a été jugée sans cause réelle et sérieuse, entraînant une indemnité de près de 50 000 euros pour réparer le préjudice subi.

L’abus de CDD est désormais aussi reconnu dans le secteur du mannequinat. Une mannequin cabine, employée par de nombreux CDD motivés par un surcroît temporaire d’activité lié aux essayages au sein d’un bureau de style, a obtenu la requalification de ses CDD en un CDI.

Le poste de mannequin cabine, qu’elle a occupé plus de 6 ans (à raison de 210 contrats de travail à durée déterminée soit en moyenne 35 contrats par an), avait bien pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, qui a une activité de couture et confection de vêtements, essayages de prototypes ou de pièces.

L’essayage des modèles fait nécessairement partie de l’activité normale et permanente d’une entreprise de haute couture, même si elle ne correspond pas à un temps plein.

210 contrats à durée déterminée

Sur près de 6 années, les parties ont conclu environ 210 contrats à durée déterminée pour le même motif que le contrat initial. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne.

Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, la mannequin cabine a saisi avec succès les juridictions.

Surcroît d’activité lié aux collections

Nonobstant les allégations de la société sur le surcroît d’activité lié aux collections, le tableau d’activités démontrait que les périodes travaillées ne présentaient pas le caractère de « cycles » et que la mannequin travaillait en moyenne environ 10,5 jours par mois.

Il ne pouvait donc être soutenu qu’il s’agissait de tâches temporaires, compte tenu de la régularité des missions confiées ni que ces missions correspondaient à des accroissements temporaires de l’activité de l’entreprise, sauf à considérer que tous les mois, un tel accroissement perdurait, étant ajouté que l’essayage des modèles fait nécessairement partie de l’activité normale et permanente d’une entreprise de haute couture, même si elle ne correspond pas à un temps plein. La réalité de l’accroissement temporaire d’activité, motif du recours aux 210 contrats conclus, n’a pu donc être retenue.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

La rupture de la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée résultant de la seule survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu, s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

50000 euros de préjudice

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (320 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la mannequin, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultaient des pièces et des explications fournies, la juridiction a fixé à la somme de près de 50000 euros le montant de l’indemnité de nature à réparer le préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, somme qui inclut celui lié à ses droits à la retraite. Télécharger la décision

 


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