Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 25/00308
Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 25/00308

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Suspension des effets d’une mesure de rétention en raison de l’absence de garanties de représentation.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le présent cas concerne un appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, à l’encontre d’une ordonnance rendue le 19 janvier 2025. Cette ordonnance déclarait recevable la requête de M. [E] [U], un ressortissant malien, contestant la légalité de son placement en rétention.

Ordonnance initiale

L’ordonnance du 19 janvier 2025 a également ordonné la jonction de deux procédures, constaté une irrégularité dans la procédure, et a rappelé à M. [E] [U] son obligation de quitter le territoire national. Le magistrat a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête de contestation du placement en rétention, ni à prendre des mesures de surveillance ou de contrôle.

Appel et notifications

Le procureur a interjeté appel de cette ordonnance le même jour, à 19h40, en demandant un effet suspensif. Les notifications de ce recours ont été faites à M. [E] [U], à son avocat Me Laure Barbé, ainsi qu’au préfet de Police, dans les heures suivant l’appel.

Observations de la défense

Le 20 janvier 2025, le conseil de M. [E] [U] a soumis des observations écrites visant à rejeter le recours suspensif du procureur. Ces observations ont été prises en compte dans l’examen de la demande d’effet suspensif.

Analyse des garanties de représentation

La cour a souligné que la question des garanties de représentation de M. [E] [U] était cruciale pour décider de l’effet suspensif de l’appel. Les éléments du dossier indiquent que M. [E] [U] ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et qu’il a déclaré ne pas travailler ni avoir de ressources. De plus, il a mentionné être en France sous une fausse identité, ce qui soulève des doutes sur son état civil et ses garanties de représentation.

Décision de la cour

Au regard des circonstances, la cour a conclu que M. [E] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes pour assurer sa présence devant le juge d’appel en cas de remise en liberté. Par conséquent, l’appel du procureur a été déclaré suspensif, et il a été ordonné le maintien de M. [E] [U] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 21 janvier 2025.

Conclusion de l’ordonnance

La décision a été signée à Paris le 20 janvier 2025, et il a été précisé que cette ordonnance vaut convocation à l’audience. Il a également été noté que la présente décision n’est pas susceptible de recours.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 20 janvier 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00308 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUVS

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [E] [U]

né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne

ayant pour conseil Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025, à 13h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelantà l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 Janvier 2025 ;

– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Janvier 2025, à 19h40, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

– Vu les notifications du recours suspensif du 19 janvier 2025, faites par le parquet :

– à Monsieur [E] [U] à 20h30,

– à Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h40,

– et au préfet de Police à 19h40 ;

– Vu les observations écrites et pièces du conseil de Monsieur [E] [U] du 20 janvier 2025, à 10h34, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [U], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du Mardi 21 janvier 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

 


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