Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Suspension des effets d’une mesure de rétention en raison de l’absence de garanties de représentation.
→ RésuméContexte de l’affaireLe présent cas concerne un appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, à l’encontre d’une ordonnance rendue le 19 janvier 2025. Cette ordonnance déclarait recevable la requête de M. [E] [U], un ressortissant malien, contestant la légalité de son placement en rétention. Ordonnance initialeL’ordonnance du 19 janvier 2025 a également ordonné la jonction de deux procédures, constaté une irrégularité dans la procédure, et a rappelé à M. [E] [U] son obligation de quitter le territoire national. Le magistrat a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête de contestation du placement en rétention, ni à prendre des mesures de surveillance ou de contrôle. Appel et notificationsLe procureur a interjeté appel de cette ordonnance le même jour, à 19h40, en demandant un effet suspensif. Les notifications de ce recours ont été faites à M. [E] [U], à son avocat Me Laure Barbé, ainsi qu’au préfet de Police, dans les heures suivant l’appel. Observations de la défenseLe 20 janvier 2025, le conseil de M. [E] [U] a soumis des observations écrites visant à rejeter le recours suspensif du procureur. Ces observations ont été prises en compte dans l’examen de la demande d’effet suspensif. Analyse des garanties de représentationLa cour a souligné que la question des garanties de représentation de M. [E] [U] était cruciale pour décider de l’effet suspensif de l’appel. Les éléments du dossier indiquent que M. [E] [U] ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et qu’il a déclaré ne pas travailler ni avoir de ressources. De plus, il a mentionné être en France sous une fausse identité, ce qui soulève des doutes sur son état civil et ses garanties de représentation. Décision de la courAu regard des circonstances, la cour a conclu que M. [E] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes pour assurer sa présence devant le juge d’appel en cas de remise en liberté. Par conséquent, l’appel du procureur a été déclaré suspensif, et il a été ordonné le maintien de M. [E] [U] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 21 janvier 2025. Conclusion de l’ordonnanceLa décision a été signée à Paris le 20 janvier 2025, et il a été précisé que cette ordonnance vaut convocation à l’audience. Il a également été noté que la présente décision n’est pas susceptible de recours. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00308 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [U]
né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne
ayant pour conseil Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025, à 13h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelantà l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 Janvier 2025 ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Janvier 2025, à 19h40, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
– Vu les notifications du recours suspensif du 19 janvier 2025, faites par le parquet :
– à Monsieur [E] [U] à 20h30,
– à Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h40,
– et au préfet de Police à 19h40 ;
– Vu les observations écrites et pièces du conseil de Monsieur [E] [U] du 20 janvier 2025, à 10h34, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [U], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du Mardi 21 janvier 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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