Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 25/00296
Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 25/00296

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rejet d’un recours sur la prolongation de la rétention administrative en raison d’éléments non nouveaux.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [C] [T], né le 11 mai 1981 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 19 janvier 2025 à 12h12 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 19 janvier 2025 à 12h12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [C] [T].

Ordonnance du Tribunal

Le 17 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance déclarant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention. Il a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 16 janvier 2025 jusqu’au 11 février 2025.

Appel Interjeté

M. [C] [T] a interjeté appel le 18 janvier 2025 à 16h37, avec des compléments à 16h39 et 16h40.

Sur la Forme de l’Appel

Selon l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger peut contester une décision de placement en rétention dans un délai de quatre jours. L’article L 743-23 al 2 permet au premier président de la Cour d’appel de rejeter la déclaration d’appel sans audience si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. La Cour a constaté que les éléments fournis par M. [C] [T] ne justifiaient pas la fin de sa rétention.

Sur le Fond de l’Appel

M. [C] [T] conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention, invoquant une insuffisante motivation, un défaut d’examen de sa situation personnelle, un caractère disproportionné et l’absence de menace pour l’ordre public. Il souligne ses attaches familiales en France, sa vie avec sa femme et leurs trois enfants, ainsi que son emploi stable depuis 2018.

Éléments de Droit

La Cour rappelle que l’étranger qui ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes peut être considéré comme un risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’obligation de motivation de la décision administrative ne s’étend pas à tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention.

Conclusion de la Cour

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité. Par conséquent, la Cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00296 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUQB

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [C] [T]

né le 11 mai 1981 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

Informé le 19 janvier 2025 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 19 janvier 2025 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 16 janvier 2025 jusqu’au 11 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2025, à 16h37, complété à 16h39 et 16h40, par M. [C] [T] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 janvier 2025 à 10h09,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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