Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétention administrative et évaluation des menaces à l’ordre public
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [D] [E], né le 07 octobre 1998 à [Localité 1], est de nationalité azerbaïdjanaise et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Contexte de l’AppelLe 19 janvier 2025, M. [D] [E] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Décision du TribunalLe 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de M. [D] [E], déclarant sa requête recevable et ordonnant une prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours. L’appel a été interjeté le 17 janvier 2025. Arguments de l’AppelantDans sa déclaration d’appel, M. [D] [E] a soutenu que les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’étaient pas réunies, affirmant qu’il n’avait pas constitué de menace pour l’ordre public durant les quinze derniers jours de sa rétention et qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement imminent. Décision de la CourLa Cour a déclaré l’appel irrecevable, considérant que les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies et que la menace pour l’ordre public était caractérisée par le juge de première instance. La Cour a noté que M. [D] [E] avait un historique de comportements violents, avec 19 signalements entre 2016 et 2024 pour divers délits. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00294 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUP7
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 17h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [E]
né le 07 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 19 janvier 2025 à 12h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 19 janvier 2025 à 12h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [E], au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 16 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025, à 16h07, par M. [D] [E] ;
– Vu les observations reçues le 19 janvier 2025 à 16h17, par M. [D] [E] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à 10h05,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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