Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 25/00293
Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 25/00293

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Inadéquation de la contestation de la rétention administrative face à l’absence d’éléments nouveaux.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [P] [I], né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 19 janvier 2025 à 12h19 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 19 janvier 2025 à 12h19 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [P] [I]. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [P] [I], ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 janvier 2025. Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris, avec une traduction écrite du dispositif.

Appel Interjeté

M. [P] [I] a interjeté appel le 17 janvier 2025 à 16h19, complété à 16h20. La Cour a examiné la forme de l’appel en se basant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Examen de la Forme

Selon l’article L 741-10, l’étranger peut contester une décision de placement en rétention dans un délai de 4 jours. L’article L 743-23 permet au premier président de la Cour d’appel de rejeter la déclaration d’appel sans audience si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue. La Cour a constaté que les éléments fournis par M. [P] [I] ne justifiaient pas la fin de la rétention.

Examen du Fond

L’article L741-4 stipule que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et les handicaps de l’étranger. La Cour a examiné le certificat médical de l’UMCRA du 13 janvier 2025, précisant que le médecin de l’UMCRA a les mêmes attributions qu’un médecin en milieu libre, mais ne peut pas établir un certificat sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention.

Conclusion de la Cour

La Cour a conclu que le certificat médical ne suffisait pas à lui seul pour ordonner la main levée de la mesure de rétention, car le dossier n’était pas complet. En conséquence, l’appel a été jugé irrecevable au regard de l’article R 743-11, et la déclaration d’appel a été rejetée.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00293 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUP6

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [P] [I]

né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 19 janvier 2025 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 19 janvier 2025 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [P] [I], ordonnant le maintien de M. [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 janvier 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;

– Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025, à 16h19, complété à 16h20, par M. [P] [I] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 janvier 2025 à 10h03,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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