Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétention administrative et conditions de santé : enjeux de la contestation
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [Z] [X] [V], né le 14 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 19 janvier 2025 à 11h12 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 19 janvier 2025 à 11h12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 17 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z] [X] [V] et a ordonné son maintien dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 février 2025. L’appel a été interjeté le 17 janvier 2025 à 17h12, complété à 17h14. Sur la Forme de l’AppelSelon l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger peut contester une décision de placement en rétention dans un délai de 4 jours. L’article L 743-23 al 2 permet au premier président de la cour d’appel de rejeter la déclaration d’appel sans audience si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue. Dans ce cas, la cour a statué sans audience, considérant que les éléments fournis n’étaient pas nouveaux ou pertinents. Sur le Fond de l’AffaireL’article L741-4 stipule que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et les handicaps de l’étranger. La cour a rappelé que le certificat médical rédigé par l’unité médicale du centre de rétention ne peut pas, à lui seul, justifier la main levée de la rétention. Le certificat a été transmis à l’OFII, mais aucun retour n’a été effectué à ce stade. Conclusion de la CourL’appel a été jugé irrecevable selon l’article R 743-11, car aucune remise en liberté ne pouvait être ordonnée en l’absence d’un avis de l’OFII sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] [X] [V] avec la rétention. La cour a donc rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, et celui-ci doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00292 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUP5
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [X] [V]
né le 14 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 19 janvier 2025 à 11h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 janvier 2025 à 11h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025 soit jusqu’au 09 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025, à 17h12, complété à 17h14, par M. [Z] [X] [V] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à 10h01,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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