Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : obligations de l’autorité préfectorale et délais nécessaires.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [L] [H], né le 2 février 2000 à [Localité 2], de nationalité marocaine, réside à [Adresse 1]. Il est actuellement retenu au centre de rétention. Assistance JuridiqueM. [L] [H] est assisté par Me Virginie Ferrier, avocat de permanence au barreau de Paris, tandis que le préfet de police est représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, avocat au barreau de Val-de-Marne. Contexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été noté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité du lieu de rétention pour cette audience. Prolongation de la RétentionLe 17 janvier 2025, un magistrat a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] pour une durée maximale de 26 jours, allant du 16 janvier au 11 février 2025. M. [L] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 janvier 2025. Arguments de l’AppelantM. [L] [H] conteste la régularité de la procédure, arguant que l’autorité administrative n’a pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant les premiers jours de rétention, en violation de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Obligations de l’AdministrationSelon l’article L. 741-3, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant agir avec diligence dès le placement en rétention. La directive européenne n°2008-115/CE stipule également que la rétention doit être aussi brève que possible. Diligences AdministrativesLes diligences requises incluent la saisine rapide des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. L’administration a l’obligation de moyens, sans pouvoir de coercition sur les autorités consulaires, ce qui signifie qu’elle ne peut être tenue responsable d’une absence de réponse de celles-ci. Justification des DiligencesL’autorité administrative a prouvé avoir contacté le consulat du Maroc le 14 janvier 2025, démontrant ainsi qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour le retour de M. [L] [H]. Le temps pris pour ces démarches est considéré comme nécessaire et proportionné. Décision FinaleEn conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [H] pour 26 jours a été confirmée. Une expédition de cette ordonnance a été remise au procureur général. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00291 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUP4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [H]
né le 02 février 2000 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Virginie Ferrier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 16 janvier 2025 jusqu’au 11 février 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 18 janvier 2025, à 16h49, par M. [L] [H] ;
– Vu les pièces complémentaires reçues le 20 janvier 2025 à 10h18 par le conseil de M. [L] [H] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [L] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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