Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de rétention contestée et assignation à résidence envisagée
→ RésuméIdentité des PartiesM. [I] [U], né le 29 octobre 1987 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise, est l’appelant dans cette affaire. Il est retenu au centre de rétention [5] et est assisté par Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de Paris. L’intimé est le préfet de [Localité 3], représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, avocat au barreau de Val-de-Marne. Ordonnance du TribunalLe 17 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de plusieurs procédures, déclarant le recours de M. [I] [U] recevable tout en rejetant sa demande. L’ordonnance a prolongé la rétention de M. [I] [U] pour une durée de 26 jours, à compter de cette date. Appel de M. [I] [U]M. [I] [U] a interjeté appel le même jour, contestant l’ordonnance. Il a soulevé des moyens relatifs à l’irrégularité de son interpellation, à la légalité de l’arrêté de placement en rétention, ainsi qu’à l’absence de diligences nécessaires pour son éloignement. Conditions d’InterpellationLe tribunal a constaté que M. [I] [U] avait été interpellé dans le cadre de l’exécution d’un jugement du tribunal correctionnel d’Alberville, et non pour sa situation administrative. Les motifs de nullité soulevés par l’appelant ont été jugés non fondés. Base Légale de la RétentionM. [I] [U] a contesté l’absence de base légale pour son placement en rétention, arguant qu’aucun pays de renvoi n’avait été déterminé. Le tribunal a rappelé que l’absence d’arrêté fixant le pays de renvoi n’affecte pas la régularité de la procédure de rétention, tant que l’administration démontre avoir accompli les diligences nécessaires. Demande d’Assignation à RésidenceM. [I] [U] a présenté des éléments prouvant qu’il remplissait les conditions pour une assignation à résidence, notamment une attestation d’hébergement et un emploi régulier. Le tribunal a conclu qu’il était justifié de lui accorder cette mesure. Décision FinaleLe tribunal a infirmé l’ordonnance de première instance et a ordonné l’assignation à résidence de M. [I] [U] à l’adresse de sa sœur. Il a également été informé de son obligation de quitter le territoire national et des conséquences en cas de non-respect des conditions d’assignation. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00289 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUP2
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [U]
né le 29 octobre 1987 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE [Localité 3]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [U] enregistré sous le n° RG 25/00198 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 3] et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 25/00192, rejetant les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par M. [I] [U], déclarant le recours de M. [I] [U] recevable, rejetant le recours de M. [I] [U], déclarant la requête du préfet de [Localité 3] recevable et la procédure régulière, rejetant la demande subsidiaire d’assignation à résidence de M. [I] [U] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [U] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025 , à 17h35 , par M. [I] [U] ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. [I] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [I] [U], à l’adresse suivante : chez Mme [S] [M] au [Adresse 2] ;
INFORMONS M. [I] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et doit se présenter hebdomadairement aux services de police sis [Adresse 1] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et qu’il encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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