Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de rétention : contrôle des diligences administratives et identification complexe.
→ RésuméObservations des partiesM. [S] [C], représenté par son avocat, demande l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police plaide pour la confirmation de celle-ci. Contrôle des diligencesL’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que l’urgence ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. L’absence de passeport est considérée comme une perte de documents de voyage. Diligences de l’administrationLe conseil en défense souligne un défaut de diligences durant les 30 premiers jours, arguant que le Préfet ne peut justifier une nouvelle prolongation. Il n’y aurait pas de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable, ce qui justifierait la demande de mise en liberté. État des démarches administrativesIl est établi que le consul a été saisi depuis le 18 décembre 2024. M. [S] [C] complique son identification en utilisant 36 alias et en dissimulant son identité, ce qui a conduit la préfecture à solliciter plusieurs consulats. Obligations de l’autorité administrativeDans le cadre de l’article L.742-4, il n’y a pas d’obligation de délai pour lever les obstacles à l’éloignement. L’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires, et M. [S] [C] n’a pas remis son passeport, ce qui a retardé le processus. Confirmation de l’ordonnanceLa décision d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, et en l’absence de carence dans les diligences administratives, la demande de prolongation de la rétention est acceptée. L’ordonnance est donc confirmée. Notification et voies de recoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00285 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPW
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [C]
né le 07 janvier 1983, ville non précisée, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [1] 1
représenté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 15 janvier 2025 soit jusqu’au 14 février 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025, à 14h52, par M. [S] [C] ;
– Vu le message reçu le 20 janvier 2025 à 10h00 par le greffe du centre de rétention administrative nous informant du refus de M. [S] [C] de se présenter à l’audience ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [S] [C], représenté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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